Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Section 6 Dispositions finales

Art. 29a à 31 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29a Disposition transitoire relative à la modification du 10 avril 2019

1Le SEM verse le forfait complet de 18 000 francs par personne visé à l’art. 15, al. 1, pour les décisions rendues après le 1er mai 2019, lorsque les conventions-programmes existantes ont été complétées par les mesures d’encouragement de la première intégration (art. 14a, al. 3) et conclues sous forme d’une convention additionnelle d’ici au 30 novembre 2019. Sans convention additionnelle, le forfait d’intégration de 6000 francs continue d’être versé.

2Si la convention additionnelle est conclue après le 30 novembre 2019, le SEM verse aux cantons le forfait complet de 18 000 francs (art. 15, al. 1) à partir du premier jour du mois qui suit la conclusion de ladite convention.

3La conclusion d’une convention additionnelle est possible jusqu’au 30 novembre 2020. Passé cette date, les mesures d’encouragement de la première intégration nécessaires (art. 14a, al. 3) sont incorporées dans les conventions-programmes suivantes.

4La Confédération verse aux cantons un forfait de 18 000 francs par personne reconnue comme réfugié dans le cadre du programme d’intégration des réfugiés à réinstaller en 2017–2019 lorsque ladite personne entre en Suisse après le 1er mai 2019.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

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