Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Section 3 Exigences posées aux étrangers en matière d’intégration

Art. 10

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 83, al. 10, LEI et art. 83, al. 1, LAsi)

Art. 10

1Les réfugiés, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui bénéficient de l’aide sociale peuvent être obligés à participer à des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle; pour les personnes admises à titre provisoire, cette obligation peut prendre la forme d’une convention d’intégration.4

2Si, sans motif valable, ils ne s’acquittent pas de cette obligation, les prestations de l’aide sociale peuvent être réduites conformément au droit cantonal ou à l’art. 83, al. 1, let. d, LAsi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 670).

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