Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la construction et l’exploitation des installations destinées au transport par conduites de combustibles, de carburants, d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures liquides ou gazeux, comme le pétrole brut, le gaz naturel, le gaz de raffinage, les produits de la distillation du pétrole brut et les résidus liquides provenant du raffinage du pétrole brut, ainsi que des installations destinées au transport par conduites de l’hydrogène.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 276).

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique intégralement:

a.
aux installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, LITC;
b.
aux installations de transport par conduites qui sont la propriété de la Confédération ou d’un établissement de la Confédération, visées ou non par la let. a.

2Si des installations de transport par conduites sont constituées de conduites qui relèvent de l’al. 1 et d’autres conduites qui n’en relèvent pas, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), après avoir consulté le canton concerné, soumet l’installation aux règles les plus appropriées.

3Les sections 7 à 9 de la présente ordonnance s’appliquent aux installations de transport par conduites placées sous la surveillance des cantons conformément au chap. IV, LITC.

Art. 3 Conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC

1Les conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC sont:

a.
les oléoducs et les gazoducs dans lesquels la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et dont le diamètre extérieur dépasse 6 cm;
b.
les hydrogénoducs qui répondent aux conditions suivantes:
1.
leur pression de service maximale admissible est supérieure à 30 bar et leur diamètre extérieur dépasse 6 cm,
2.
leur pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à 30 bar et leur diamètre extérieur dépasse 12 cm.

2Les indications de pression se réfèrent à la surpression.

3Dans le cas des conduites destinées au transport de combustibles ou de carburants liquides, la pression de service maximale admissible conformément à l’al. 1 correspond à la pression maximale possible, y compris les coups de bélier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 385).

Art. 4 Installations non soumises à la LITC

1Ne sont pas soumises à la LITC:

a.
les conduites qui font partie intégrante d’une installation d’entreposage, de transbordement, de traitement ou d’utilisation de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux et qui ne dépassent pas de plus de 100 m le périmètre de l’installation;
b.
les conduites qui relient une station de l’entreprise aux consommateurs et ne dépassent pas 100 m de longueur.

2Le point de départ et le point d’arrivée d’une installation de transport par conduites soumise à la LITC sont fixés par l’OFEN lors de l’approbation des plans et doivent se trouver près des vannes ou d’autres installations appropriées des conduites.

Art. 5 Organes de surveillance

1L’OFEN est l’autorité de surveillance.

2La surveillance technique des installations de transport par conduites incombe à l’Inspection fédérale des pipelines (IFP).

Art. 6 Inspection fédérale des pipelines

1L’IFP est une unité spécialisée de l’Association suisse d’inspection technique (ASIT); elle tient sa propre comptabilité. Les détails sont réglés par contrat entre la Confédération et l’ASIT.

2Elle traite directement avec les entreprises, les autorités et les tiers. En cas de différend, l’OFEN tranche.

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