Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Section 5 Exploitation

Art. 23 à 29 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Autorisation d’exploiter

La mise en exploitation d’une installation de transport par conduites est subordonnée à l’autorisation visée à l’art. 30 LITC. Celle-ci est composée des éléments suivants:

a.
une autorisation générale d’exploiter pour l’entreprise assortie d’informations sur l’organisation, l’exploitation et l’installation (règlement d’exploitation);
b.
une autorisation de mise en exploitation de tout ou partie de l’installation.

Art. 24 Autorisation générale d’exploiter

1L’entreprise adresse à l’OFEN une demande d’autorisation générale d’exploiter.

2Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a.
un justificatif attestant la conclusion d’une assurance-responsabilité civile pour l’ensemble de l’installation (art. 30, al. 2, let. c, LITC);
b.
le règlement d’exploitation visé à l’art. 26.

Art. 25 Autorisation de mise en exploitation de tout ou partie de l’installation

1Une fois que la mise en place ou la modification de l’installation de transport par conduites est terminée, l’entreprise adresse à l’OFEN une demande d’autorisation de mise en exploitation de tout ou partie de l’installation.

2La demande doit être accompagnée d’une confirmation que les services d’intervention compétents ont été informés de la mise en place ou de la modification de l’installation de transport par conduites.13

3L’OFEN délivre l’autorisation s’il existe une autorisation générale d’exploiter, si les exigences figurant à l’art. 30, al. 2, let. a et b, LITC sont remplies et si la réception technique visée à l’art. 22 a été effectuée avec succès. Il ordonne en outre les modifications à apporter au règlement d’exploitation conformément à l’art. 26.

4Lorsque des modifications techniques mineures sont apportées à une installation de transport par conduites, l’OFEN peut renoncer dans certains cas à exiger de l’entreprise qu’elle dépose une demande d’autorisation de mise en exploitation. Dans de tels cas de figure et si l’IFP donne son accord, la mise en exploitation de la nouvelle installation peut intervenir une fois que la réception technique visée à l’art. 22 aura été effectuée avec succès.

5Sont considérées comme des modifications techniques mineures:

a.
les modifications du tubage des installations annexes;
b.
l’installation de dalles de protection;
c.
l’installation d’éléments de protection cathodique anticorrosion;
d.
les modifications minimes apportées aux bâtiments des installations annexes;
e.
les déviations de conduites.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 26 Règlement d’exploitation

1Le règlement d’exploitation est approuvé par l’OFEN.

2Il comprend notamment les informations suivantes sur l’organisation de l’entreprise14:

a.
l’organigramme;
b.
les compétences et les responsabilités pour chaque partie de l’installation;
c.
la formation et le perfectionnement;
d.
les rapports entre l’entreprise et les tiers pour lesquels l’installation est exploitée ou les tiers qui exploitent tout ou partie de l’installation pour l’entreprise.

3Il comprend notamment les informations suivantes sur l’exploitation de l’installation:

a.
l’exploitation, l’occupation, les compétences et les responsabilités de chaque poste de commande;
b.
l’exploitation et la maintenance des stations et des différentes parties de la conduite;
c.
le cahier des charges pour le contrôle et l’entretien des stations et des conduites;
d.
l’information des propriétaires fonciers et des communes concernés;
e.15
l’organisation de la réparation des dommages;
f. 16
…
g.
le déroulement des travaux de construction effectués par des tiers;
h.
la liste du matériel de réparation.

4Il comprend notamment les informations suivantes sur l’installation de transport par conduites:

a.
la liste des concessions, approbations de plans et autorisations d’exploiter valables;
b.
la liste des installations de transport par conduites avec les indications de pression;
c.
la liste des plans valables;
d.
la liste des règles spéciales d’exploitation;
e.
les prescriptions relatives au contrôle et à la maintenance des conduites, du tracé et des installations annexes;
f.
les prescriptions de sécurité relatives à l’exploitation et à la maintenance de l’installation.
g.17
la documentation des mesures prises pour protéger les installations de transport par conduites contre les cybermenaces (art. 39a OSITC18).
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 385).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).
  3. Abrogée par l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 385).
  5. RS 746.12

Art. 27 Plans d’exécution

1Les plans d’exécution doivent être remis à l’IFP dans les six mois suivant la mise en service.

2Ils comprennent:

a.
les plans du tracé de l’installation de transport par conduites à l’échelle 1:1000 ou 1:500;
b.
les plans d’objets;
c.
les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l’aménagement des alentours pour les installations annexes;
d.
les plans et les schémas du tubage;
e.
les plans des zones d’atmosphère explosible;
f.
le profil en long, y compris le diagramme représentant la pression, pour les conduites destinées aux produits liquides.

Art. 28 Surveillance de l’exploitation

1L’IFP procède régulièrement à des inspections de l’exploitation, en prévenant l’entreprise ou à l’improviste. Celles-ci comprennent notamment:

a.
un contrôle des documents tels que le règlement d’exploitation, les plans et les schémas;
b.
des contrôles concernant le tracé, comme le contrôle du marquage, de modifications du terrain, de constructions de tiers et de plantations;
c.
un examen des organes de sécurité;
d.
un contrôle des réservoirs;
e.
un contrôle des stations;
f.
un examen de la protection cathodique anticorrosion;
g.
un contrôle du fonctionnement des équipements de fermeture, de télécommunication, de télécommande et de surveillance;
h.
des contrôles d’étanchéité;
i.
une vérification des exercices d’intervention.

2L’IFP ordonne la correction des éventuels défauts et fixe un délai pour y remédier.

3L’entreprise doit informer immédiatement l’IFP des événements extraordinaires.

4L’entreprise remet chaque année à l’OFEN son rapport de gestion, ses comptes annuels et son bilan. L’OFEN peut exiger des informations complémentaires si elles sont nécessaires à l’exercice de la surveillance ou à l’établissement de statistiques.

Art. 29 Mise hors service par l’entreprise

1L’entreprise informe l’OFEN suffisamment à l’avance de la mise hors service temporaire ou définitive des installations.

2Les installations dont l’exploitation est arrêtée temporairement sont considérées comme des installations en service en ce qui concerne l’entretien et les contrôles.

3Si l’exploitation d’une installation est arrêtée définitivement, l’OFEN ordonne les mesures nécessaires et surveille leur exécution.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.