Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Section 4 Construction

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Plans de construction

Lorsque les plans ont été approuvés en exécution de la décision relative à l’approbation, l’entreprise soumet les plans de construction suivants à l’IFP, pour qu’elle procède à l’examen technique, puis à l’OFEN pour qu’il en contrôle la conformité à ceux qui ont été approuvés:

a.
les plans du tracé de l’installation de transport par conduites à l’échelle 1:1000 ou 1:500;
b.
les plans d’objets;
c.
les plans de situation, les plans des bâtiments et les plans de l’aménagement des alentours pour les installations annexes.

Art. 20 Contrôle du respect des charges par l’OFEN

1L’OFEN vérifie que les charges fixées dans l’approbation des plans sont respectées. Il veille notamment à l’observation des mesures ordonnées pour la protection de l’environnement. Il peut faire effectuer le contrôle du respect des charges intégralement ou en partie par des tiers, en particulier par les cantons.

2L’OFEN s’assure, en accord avec l’IFP, du respect des charges relevant de la surveillance technique. En cas de divergences, l’OFEN tranche.

3Sur demande, l’entreprise informe l’OFEN de l’organisation du chantier, du calendrier d’exécution du projet et transmet en temps utile toute autre information requise par l’OFEN.

Art. 21 Surveillance technique par l’IFP

1L’IFP surveille l’exécution des travaux de construction. Elle peut effectuer des contrôles ou les faire exécuter par des tiers.

2En cas de besoin, elle transmet à l’OFEN des informations sur l’exécution des travaux de construction et sur le respect des charges fixées.

3L’entreprise informe l’IFP suffisamment à l’avance de l’organisation du chantier, des spécifications techniques des travaux et du calendrier d’exécution du projet.

4Elle doit signaler immédiatement les événements particuliers à l’IFP.

5Elle établit des procès-verbaux des travaux et des contrôles effectués et les soumet sur demande à l’IFP.

Art. 22 Réception technique

L’IFP procède à la réception des travaux effectués. Celle-ci comprend notamment:

a.
un contrôle de la conformité de l’installation avec les plans approuvés et avec les plans de construction contrôlés;
b.
un contrôle de la résistance à la pression et de l’étanchéité de la conduite;
c.
un contrôle du fonctionnement, de la résistance à la pression et de l’étanchéité des installations annexes;
d.
un contrôle du fonctionnement des équipements de télécommunication et de télécommande.

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