Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Section 7 Conduites placées sous la surveillance des cantons

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Compétence des cantons

1Les cantons règlent la procédure de construction et d’exploitation, ainsi que le contrôle des installations de transport par conduites qui sont placées sous leur surveillance.

2Si des projets de construction de tiers sont situés à l’intérieur de la bande de terrain définie à l’art. 30, al. 2, let. a, autour d’une installation de transport par conduites comportant une pression de service de plus de 5 bar, une autorisation doit être demandée au service cantonal compétent. Les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées à l’art. 31.

Art. 33 Haute surveillance de la Confédération

1Les cantons établissent chaque année un rapport à l’attention de l’OFEN sur les installations de transport par conduites placées sous leur surveillance.

2Sur demande, les cantons informent l’OFEN des réglementations visées à l’art. 32.

3L’OFEN édicte une directive sur la haute surveillance de la Confédération concernant les installations placées sous la surveillance des cantons.

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