Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Section 8 Dispositions pénales

Art. 34

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34

Est punissable au sens de l’art. 45 LITC:

a.
celui qui ne satisfait pas au devoir d’informer prévu à l’art. 28, al. 3;
b.
celui qui réalise des projets de construction relevant de l’art. 30, al. 1, sans l’autorisation de l’autorité de surveillance ou qui ne respecte pas les conditions et charges liées à l’autorisation;
c.
celui qui ne satisfait pas au devoir d’informer prévu à l’art. 30, al. 4.

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