Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) · RS 746.11

Section 9 Dispositions finales

Art. 35 à 38 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Dispositions transitoires

1Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les cantons doivent notifier à l’OFEN les installations de transport par conduites placées sous leur surveillance qui sont désormais soumises à la surveillance de la Confédération selon l’art. 3 de la présente ordonnance en relation avec les art. 1 et 16 LITC. La surveillance passe à l’OFEN dès la notification effectuée.

2L’OFEN demande sans délai à l’exploitant de lui fournir les documents nécessaires à l’octroi par la Confédération de l’autorisation d’exploiter.

3L’exploitation des installations de transport par conduites nouvellement soumises à la surveillance de la Confédération peut se poursuivre conformément à l’autorisation cantonale jusqu’à ce que la Confédération octroie l’autorisation d’exploiter. L’OFEN examine s’il est nécessaire de prendre les mesures visées à l’art. 18 LITC.

4Les autorisations d’exploiter existantes délivrées par la Confédération sont, dans un délai de cinq ans, converties par l’OFEN en autorisations régies par la présente ordonnance.

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