Ordonnance sur le libre passage (OLP) · RS 831.425

Section 2b Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Art. 19g à 19k · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce

(art. 22a, al. 4, LFLP)

1Si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.

2Si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.64

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 19h Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère

(art. 124a, al. 3, ch. 1, CC)

1L’institution de prévoyance du conjoint débiteur convertit la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère selon la formule indiquée dans l’annexe. L’Office fédéral des assurances sociales met gratuitement à disposition un outil électronique de conversion65.

2La date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce.

Historique et notes (1)
  1. L’outil électronique de conversion sera disponible à partir du 1er janvier 2017 sur le site www.bsv.admin.ch/olp19h-conversion .

Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse

(art. 124a, al. 3, ch. 2, CC)

Lorsqu’un conjoint a atteint l’âge de référence réglementaire au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 19j Modalités de transfert d’une part de rente à une institution de prévoyance ou de libre passage

(art. 22c, al. 3, LFLP)

1L’institution du conjoint débiteur transfère la rente viagère au sens de l’art. 124a, al. 2, CC à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Le transfert correspond à la rente due pour une année civile et est effectué annuellement au plus tard le 15 décembre de l’année considérée.

2Si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse (art. 22e LFLP) ou s’il décède, le transfert correspond à la rente due entre le début de l’année en question et le moment de la survenance du cas de prévoyance.

3Le conjoint créancier informe son institution de prévoyance ou de libre passage de son droit à toucher une rente viagère et lui indique le nom de l’institution du conjoint débiteur. S’il change d’institution de prévoyance ou de libre passage, il en informe l’institution de prévoyance du conjoint débiteur au plus tard le 15 novembre de l’année considérée.

4Si le nom de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier n’a pas été communiqué à l’institution de prévoyance du conjoint débiteur, cette dernière verse le montant dû à l’institution supplétive, au plus tôt six mois mais au plus tard deux ans, après la date fixée pour le transfert. Elle effectue annuellement les transferts suivants à l’institution supplétive jusqu’à ce qu’elle reçoive l’information visée à l’al. 3.

5L’institution de prévoyance du conjoint débiteur verse, sur le montant annuel de la prestation à transférer, un intérêt qui correspond à la moitié du taux réglementaire en vigueur pour l’année considérée.

Art. 19k Informations

(art. 24, al. 4, LFLP)

En cas de divorce, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit, sur demande, indiquer à l’assuré ou au juge, outre les informations visées à l’art. 24, al. 3, LFLP:

a.
si la prestation de libre passage a été versée dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et, le cas échéant, le montant du versement;
b.
le montant de la prestation de sortie au moment d’un éventuel versement anticipé;
c.
si la prestation de libre passage ou la prestation de prévoyance a été mise en gage et, le cas échéant, le montant de la mise en gage;
d.
le montant présumé de la rente de vieillesse;
e.
si des prestations en capital ont été versées;
f.
le montant de la rente d’invalidité ou de vieillesse;
g.
si une rente d’invalidité est réduite et, le cas échéant, l’ampleur de la réduction; si la réduction est due à un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire et, le cas échéant, si la rente d’invalidité n’était pas réduite en l’absence de rentes pour enfant;
h.
le montant de la prestation de sortie auquel le bénéficiaire d’une rente d’invalidité aurait droit en cas de suppression de cette rente;
i.
le montant de l’adaptation de la rente d’invalidité visée à l’art. 24, al. 5, LPP67;
j.
les autres informations nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance.
Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

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