Ordonnance sur le libre passage (OLP) · RS 831.425

Section 1 Cas de libre passage

Art. 1 à 9 · 11 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Obligation d’informer

1L’employeur doit communiquer immédiatement à l’institution de prévoyance l’adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS5 de l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré de l’activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l’activité lucrative résulte d’une atteinte à la santé.

2Lorsqu’il quitte une institution de prévoyance, l’assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de sortie.

3L’employeur doit communiquer à l’institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré.6

Historique et notes (2)
  1. La nouvelle expression, selon l’annexe ch. II 35 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2021 800).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 2 Consignation et communication de la prestation de sortie

1L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner, pour l’assuré qui atteint l’âge de 50 ans, qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré, la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.

2Elle doit, si l’assuré s’est marié avant le 1er janvier 1995, consigner le montant de la première prestation de sortie communiqué ou échu après cette date conformément à l’art. 24 LFLP, ainsi que la date à laquelle il a été communiqué ou la date de son échéance.

3Lors du transfert de la prestation de sortie, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées aux al. 1 et 2. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Art. 3 Communication de données médicales

Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire.

Art. 4 Restitution de la prestation de sortie

Si la nouvelle institution de prévoyance doit restituer des prestations de sortie à l’ancienne, conformément à l’art. 3, al. 2, LFLP, les éventuelles réductions des prestations pour cause de surindemnisation ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la valeur actuelle de la prestation. Celle-ci est calculée sur la base des données techniques d’assurance de l’ancienne institution.

Art. 5 Calcul de la prestation de sortie

L’institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement si elle calcule le montant de la prestation de sortie selon le système de la primauté des cotisations au sens de l’art. 15 LFLP ou selon celui de la primauté des prestations au sens de l’art. 16 LFLP.

Art. 6 Calcul du montant minimal

1Les cotisations et les prestations d’entrée de l’assuré servent à calculer le montant minimal selon l’art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n’entrent pas en considération.

2Le taux d’intérêt visé à l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8. Aussi longtemps qu’il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum:

a.
dans les institutions d’épargne: au taux d’intérêt auquel les avoirs d’épargne sont rémunérés;
b.
dans les institutions d’assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point.9

3La part des prestations d’entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.

4Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les assurés n’atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.10

5La majoration prévue à l’art. 17, al. 1, LFLP, est, à 21 ans, de 4 pour cent et elle augmente de 4 pour cent par an.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.40
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 6a Rachat des prestations réglementaires

La limitation prévue à l’art. 60a de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)12 s’applique au rachat des prestations réglementaires complètes (art. 9, al. 2, LFLP).

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086).
  2. RS 831.441.1

Art. 7 Taux de l’intérêt moratoire

Le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP14, augmenté de 1 %. L’art. 65d, al. 4, LPP n’est pas applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
  2. RS 831.40

Art. 8 Taux d’intérêt technique

Le taux d’intérêt technique est fixé dans une fourchette comprise entre 1,0 et 3,5 %.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

Art. 8a Taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortieà la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré

1Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 218. L’art. 65d, al. 4, LPP19 n’est pas applicable.20

1bisL’al. 1 s’applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l’art. 22d LFLP.21

2Le taux de 4 % s’applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
  3. RS 831.441.1
  4. RS 831.40
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).
  6. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

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