Art. 3 Mesures contre les conflits d’intérêts et la corruption
(art. 11, let. b, LMP)
1Les collaborateurs d’un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d’adjudication, sont tenus:
- a.
- de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d’intérêts susceptibles de conduire à un conflit d’intérêts lors de la procédure d’adjudication;
- b.
- de signer une déclaration d’impartialité.
2L’adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d’adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d’intérêts et la corruption.