Ordonnance sur les marchés publics (OMP) · RS 172.056.11

Section 6 Autres dispositions

Art. 24 à 29 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Vérification du prix

1Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l’adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d’un droit de consultation du calcul du prix.

2La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l’organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu’un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5 soit assuré.6

3Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l’organe de contrôle compétent.

4La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d’exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.

5Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l’adjudicateur décide, sauf s’il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d’une réduction de prix applicable à l’avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 21 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 25 Exclusion et sanctions

(art. 44 et 45 LMP)

1La CA tient une liste des soumissionnaires et des sous-traitants exclus de futurs marchés publics au sens de l’art. 45, al. 3, LMP.

2Chaque exclusion est répertoriée dans la liste avec les informations suivantes:

a.
date de la communication de l’exclusion;
b.
nom de l’adjudicateur déclarant;
c.
nom (entreprise) et adresse du soumissionnaire ou du sous-traitant;
d.
motif de l’exclusion;
e.
durée de l’exclusion.

3Ces données sont communiquées sur demande:

a.
à un adjudicateur ou aux adjudicateurs subordonnés;
b.
au soumissionnaire ou à ses sous-traitants.

4Les soumissionnaires et les sous-traitants qui figurent sur la liste mentionnée à l’al. 1 ou sur la liste de sanctions d’une institution financière multilatérale peuvent être exclus de la procédure d’adjudication ou voir leur adjudication révoquée dans les limites de l’art. 44 LMP.

5La CA communique les données de la liste à l’autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), à condition que le principe de finalité soit respecté.

6Le DFF règle dans une ordonnance les conditions techniques et organisationnelles de l’accès à la liste ainsi que la marche à suivre pour corriger les erreurs d’inscription.

Art. 27 Publication d’une liste des marchés d’une valeur égale ou supérieure à 50 000 francs

1Les adjudicateurs informent au moins une fois par année sous forme électronique des marchés adjugés soumis à la LMP et dont la valeur atteint au moins 50 000 francs.

2La liste doit contenir notamment les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du soumissionnaire retenu;
b.
l’objet du marché;
c.
la valeur du marché;
d.
le type de procédure appliquée;
e.
la date du début du contrat ou la période d’exécution du contrat.

Art. 29 Coûts et indemnités de la CMCC

(art. 59 LMP)

1Le SECO assume les frais de secrétariat de la Commission des marchés publics Confédération–cantons (CMCC).

2Il assume les frais des experts externes de la CMCC, à condition que les cantons participent aux frais de manière appropriée.

3Les départements assument les frais d’instruction occasionnés par les adjudicateurs qui leur sont rattachés sur le plan organisationnel.

4Les représentants de la Confédération au sein de la CMCC n’ont droit à aucune indemnité.

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