Ordonnance sur les marchés publics (OMP) · RS 172.056.11

Section 4 Procédures de concours et de mandats d’étude parallèles

Art. 13 à 19 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22 LMP)

Art. 13 Types de prestations

Les procédures de concours et de mandats d’étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l’art. 8, al. 2, LMP.

Art. 14 Champ d’application

1Les concours et les mandats d’étude parallèles permettent à l’adjudicateur de faire élaborer différentes solutions, notamment sous l’angle conceptuel, formel, écologique, économique, fonctionnel ou technique.

2Les procédures de concours sont organisées pour des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante et exhaustive.

3Les procédures de mandats d’étude parallèles conviennent aux tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu’au cours de la procédure.

Art. 15 Types de procédures

1Les concours et les mandats d’étude parallèles font l’objet d’un appel d’offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l’annexe 4 LMP.

2Lorsque cette valeur seuil n’est pas atteinte, les concours et les mandats d’étude parallèles peuvent faire l’objet d’une procédure sur invitation.

3Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure si cette possibilité a été mentionnée dans l’appel d’offres.

Art. 16 Jury indépendant

1Le jury indépendant se compose:

a.
de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l’appel d’offres;
b.
d’autres personnes que l’adjudicateur choisit librement.

2La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes.

3Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l’adjudicateur.

4Pour l’examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts.

5Il émet en particulier une recommandation à l’intention de l’adjudicateur concernant l’adjudication d’un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l’attribution des prix.

6Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l’appel d’offres ou en recommander le développement (mention):

a.
si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l’appel d’offres, et
b.
s’il en décide ainsi et que le quorum défini dans l’appel d’offres est atteint.

Art. 17 Dispositions particulières relatives aux procédures de concours

1Dans la procédure de concours, les projets soumis à l’adjudicateur doivent être présentés sous forme anonyme. Les participants qui ne respectent pas la condition de l’anonymat sont exclus du concours.

2Les noms des membres du jury indépendant sont indiqués dans les documents d’appel d’offres.

3L’adjudicateur peut lever l’anonymat de manière anticipée si cette possibilité a été mentionnée dans l’appel d’offres.

Art. 18 Droits découlant des procédures de concours ou de mandats d’étude parallèles

1L’adjudicateur définit notamment dans l’appel d’offres:

a.
si le lauréat se voit adjuger un marché complémentaire;
b.
les droits des participants (notamment les prix, les indemnités et les éventuelles mentions).

2Il doit également indiquer dans l’appel d’offres le droit à une indemnité supplémentaire auquel l’auteur du projet peut prétendre:

a.
lorsqu’il est prévu d’attribuer un marché complémentaire, et
b.
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’adjudicateur attribue ce marché à un tiers alors que le jury indépendant avait recommandé de l’attribuer à l’auteur du projet,
2.
l’adjudicateur réutilise le projet avec l’accord de son auteur, mais sans lui attribuer de marché complémentaire.

Art. 19 Directives

Le Département fédéral des finances (DFF) édicte à l’intention de l’adjudicateur des directives spécifiques à la branche, détaillées et complémentaires relatives aux procédures de concours ou de mandats d’étude parallèles; les directives sont édictées sur demande de:

a.
la Conférence des achats de la Confédération (CA), conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation du droit des marchés publics de la Confédération3, ou
b.
la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB), conformément à l’art. 27 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération4.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.056.15
  2. RS 172.010.21

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