Ordonnance sur les marchés publics (OMP) · RS 172.056.11

Section 3 Procédures d’adjudication

Art. 5 à 12 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Procédure sur invitation

(art. 20 LMP)

L’adjudicateur invite au moins un soumissionnaire qui provient d’une autre région linguistique de la Suisse, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement exigible.

Art. 6 Dialogue

(art. 24 LMP)

1L’adjudicateur choisit si possible au moins trois soumissionnaires qu’il invite à un dialogue.

2Le déroulement du dialogue, sa durée, les délais ainsi que les questions de l’indemnisation et de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle sont réglés dans une convention. L’acceptation de la convention régissant le dialogue est une condition de participation au dialogue.

3Durant le dialogue avec un soumissionnaire et après l’adjudication du marché, aucune information concernant les solutions ou les procédés proposés par les autres soumissionnaires ne peut être communiquée à ce dernier sans avoir obtenu le consentement écrit des soumissionnaires concernés.

Art. 7 Description de la prestation

(art. 36, let. b, LMP)

1L’adjudicateur décrit de manière suffisamment détaillée et claire les exigences relatives à la prestation, en particulier les spécifications techniques visées à l’art. 30 LMP.

2Au lieu de la description visée à l’al. 1, il peut définir le but du marché.

Art. 8 Questions sur les documents d’appel d’offres

(art. 36 LMP)

1L’adjudicateur peut fixer dans les documents d’appel d’offres la date jusqu’à laquelle il accepte de recevoir des questions.

2Il anonymise toutes les questions portant sur les documents d’appel d’offres et les met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai de remise des questions.

Art. 9 Indemnisation des soumissionnaires

(art. 24, al. 3, let. c, et 36, let. h, LMP)

1Les soumissionnaires n’ont droit à aucune indemnité pour leur participation à une procédure.

2Lorsque l’adjudicateur exige des prestations préalables qui représentent une charge de travail dépassant la charge de travail habituelle, il indique dans les documents d’appel d’offres si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires sont indemnisés.

Art. 10 Obligations en matière de documentation

(art. 37, 38, 39, al. 4, et 40, al. 1, LMP)

1L’adjudicateur documente l’ouverture et l’évaluation des offres de manière à ce qu’elles puissent être retracées.

2Le procès-verbal de la rectification d’une offre contient au moins les indications suivantes:

a.
le lieu;
b.
la date;
c.
les noms des participants;
d.
les parties de l’offre qui ont été rectifiées;
e.
les résultats de la rectification.

Art. 11 Conclusion du contrat

(art. 42 LMP)

1L’adjudicateur conclut les contrats par écrit.

2Il applique ses conditions générales, sauf si la nature du marché exige l’application de conditions contractuelles particulières.

Art. 12 Débriefing

(art. 51 LMP)

1Si un soumissionnaire non retenu le demande, l’adjudicateur procède avec lui à un débriefing.

2Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l’art. 51, al. 4, LMP doivent être observées.

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