Ordonnance sur les marchés publics (OMP) · RS 172.056.11

Section 5 Langues

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Langues des publications

(art. 48, al. 4 et 5, LMP)

1En dérogation à l’art. 48, al. 5, let. a et b, LMP, les publications peuvent exceptionnellement paraître dans une seule langue officielle de la Confédération et dans une autre langue s’il s’agit:

a.
de prestations à fournir à l’étranger, ou
b.
de prestations hautement techniques.

2Si aucune des langues visées à l’al. 1 n’est une langue officielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’adjudicateur publie en outre un résumé de l’appel d’offres dans une des langues officielles de l’OMC, conformément à l’art. 48, al. 4, LMP.

Art. 21 Langues des documents d’appel d’offres

(art. 47, al. 3, et 48, al. 5, LMP)

1Les documents d’appel d’offres concernant les marchés de fournitures et de services sont en principe rédigés dans les deux langues officielles de la Confédération dans lesquelles l’appel d’offres a été publié.

2L’adjudicateur peut publier les documents d’appel d’offres dans une seule langue officielle de la Confédération si les réactions à un avis préalable ou d’autres indices laissent présumer qu’il n’est pas nécessaire de les publier dans deux langues officielles.

3Les documents d’appel d’offres peuvent en outre paraître dans une seule langue officielle ou, dans les cas visés à l’art. 20, dans une autre langue:

a.
si leur traduction entraînerait un travail supplémentaire considérable; par travail supplémentaire considérable, on entend les cas pour lesquels les coûts de traduction dépasseraient 5 % de la valeur du marché ou 50 000 francs, ou
b.
si la prestation ne doit pas être fournie dans différentes régions linguistiques de la Suisse et qu’elle n’a pas de portée sur différentes régions linguistiques de la Suisse.

4Les documents d’appel d’offres concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers doivent être rédigés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction.

Art. 22 Langue des communications

1L’adjudicateur accepte l’allemand, le français et l’italien pour les offres, les demandes de participation ou d’inscription à un registre et les questions des soumissionnaires.

2L’adjudicateur définit la langue ou les langues des communications dans les cas visés à l’art. 20.

Art. 23 Langue de la procédure

(art. 35, let. m, LMP)

1L’adjudicateur définit le français, l’allemand ou l’italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l’art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération.

2Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s’attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction.

3Sauf convention contraire, l’adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d’appel d’offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées.

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