Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Section 1 Objet

Chapitre 1 Autorisation

Art. 1

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

Doit être en possession de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, de la loi, toute personne qui, en tant que titulaire d’une autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle ou en tant que responsable d’une équipe:

a.
pratique la procréation médicalement assistée;
b.
conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

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