Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Chapitre 1 Autorisation

Art. 1 à 14a · 14 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet

Art. 1

Doit être en possession de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, de la loi, toute personne qui, en tant que titulaire d’une autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle ou en tant que responsable d’une équipe:

a.
pratique la procréation médicalement assistée;
b.
conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

Section 2 Conditions de l’autorisation

Art. 2 Qualifications requises pour pratiquer la procréation médicalement assistée

1Toute personne qui entend pratiquer la procréation médicalement assistée doit:

a.
être titulaire du titre postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique ou d’un titre postgrade étranger reconnu comme équivalent;
b.
disposer des qualifications requises pour appliquer les méthodes conformément à l’état des connaissances scientifiques et de la pratique, et
c.
disposer de l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.4

1bisLes qualifications visées à l’al. 1, let. b, sont réputées acquises lorsque la personne remplit les exigences prévues à l’annexe 3.5

1terLe Département fédéral de l’intérieur peut adapter l’annexe 3 si des modifications touchant les exigences professionnelles requises pour la pratique de la procréation médicalement assistée l’exigent.6

2Toute personne qui pratique uniquement l’insémination avec du sperme provenant de dons doit:

a.
être titulaire du titre postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique ou d’un titre postgrade étranger équivalent et reconnu, et
b.
disposer de l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).
  3. Introduit par l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).
  4. Introduit par l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).

Art. 3 Qualifications requises pour conserver et pratiquer la cession du patrimoine germinal

Toute personne qui conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée, doit:

a.
être titulaire d’un titre postgrade fédéral en médecine ou d’un titre étranger reconnu, et
b.
disposer de l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 4 Laboratoire de procréation médicalement assistée

1Toute personne qui pratique la procréation médicalement assistée doit disposer d’un laboratoire de procréation médicalement assistée qui remplit les conditions suivantes:

a.
il est dirigé par une personne:
1.
qui a achevé une formation universitaire au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales9 ou un master en biologie ou en chimie délivré par une haute école universitaire accréditée au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles10, ou par une haute école universitaire étrangère reconnue ou accréditée,
2.
qui dispose d’une formation postgrade spécialisée jugée adéquate par l’autorité de surveillance, et
3.
qui, grâce à une formation continue adéquate, est informée de l’état actuel des connaissances et de la technique;
b.
le personnel dispose des compétences et des qualifications techniques nécessaires;
c.
le laboratoire applique un système de gestion de la qualité adapté aux méthodes proposées et conforme aux normes mentionnées à l’annexe 2.

2Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour l’annexe 2 en fonction des développements internationaux ou techniques. Pour les mises à jour qui peuvent constituer des entraves techniques au commerce, il agit en concertation avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).
  2. RS 811.11
  3. RS 414.20

Art. 5 Utilisation de sperme provenant de dons

1Toute personne qui entend pratiquer la procréation médicalement assistée en utilisant le sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande les moyens qu’elle veut mettre en œuvre pour:

a.
recruter les donneurs et les informer sur la situation juridique (art. 18, al. 2, de la loi);
b.
écarter les risques pour la santé de la femme.

2Toute personne qui entend céder du sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande:

a.
quelle contribution aux frais elle entend demander;
b.
comment elle entend garantir une consignation sûre des données au sens de l’art. 24 de la loi et de l’art. 17 de la présente ordonnance.

3Toute modification doit être annoncée à l’autorité de surveillance.

Art. 6 Conseils et accompagnement

1La demande d’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée doit comprendre un concept relatif aux conseils et à l’accompagnement sur le plan de la psychologie sociale selon l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi.

2Elle doit également comprendre un concept relatif au conseil génétique selon l’art. 6a de la loi pour l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée comportant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro ou une sélection de spermatozoïdes provenant de dons et visant à prévenir la transmission d’une maladie grave.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 7 Informations sur les collaborateurs scientifiques

1La demande d’autorisation doit mentionner l’identité et la formation des collaborateurs scientifiques.

2Les changements de personnel doivent être annoncés. L’autorité de surveillance peut prévoir des exceptions lors de l’octroi de l’autorisation.

Section 3 Autorisation et surveillance

Art. 8 Compétence

1L’octroi de l’autorisation et l’exercice de la surveillance relèvent de la compétence du département chargé du domaine de la santé dans le canton où s’exercera l’activité visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.

2Les cantons peuvent déléguer ces tâches à une autorité ayant qualité pour les accomplir.

Art. 9 Autorisation

1L’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée peut être limitée à certaines méthodes.

2Elle peut être limitée dans le temps et assortie de conditions et de charges.

3…12

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 10 Surveillance

1L’autorité de surveillance charge un expert d’effectuer un contrôle dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans.

2L’autorité de surveillance peut faire appel à un expert indépendant.

3Lorsque le laboratoire dispose d’une accréditation au sens de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation14, l’autorité de surveillance peut renoncer totalement ou partiellement à la vérification du système de gestion de la qualité.

4Le Service d’accréditation suisse annonce à l’autorité de surveillance, dans un délai raisonnable, les accréditations octroyées ou renouvelées ainsi que d’éventuels suspensions ou retraits.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).
  2. RS 946.512

Art. 11 et 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 13 Expiration

L’autorisation expire lorsque le titulaire cesse d’exercer l’activité autorisée. Il doit l’annoncer à l’autorité de surveillance.

Art. 14 Rapport d’activité

1Les titulaires d’une autorisation doivent transmettre le rapport d’activité annuel prévu à l’art. 11 de la loi à l’autorité de surveillance au plus tard le 1er mai de l’année suivante.

2L’autorité de surveillance transmet les données, sous forme anonyme, à l’Office fédéral de la statistique au plus tard le 1er juillet de l’année de la remise du rapport, à des fins d’exploitation et de publication. Elles ne doivent pas permettre d’identifier les centres de la médecine de la reproduction.

3Pour garantir une récolte uniforme des données, l’Office fédéral de la statistique met un formulaire à la disposition des autorités de surveillance. Ce formulaire peut également être utilisé pour établir le rapport d’activités selon l’al. 1.

Art. 14a Évaluation

Sur demande de l’Office fédéral de la santé publique, l’autorité de surveillance transmet les données nécessaires à l’évaluation au sens de l’art. 14a, al. 2, let. c, de la loi, ainsi que les coordonnées des titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

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