Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Section 1 Registre des donneurs de sperme

Chapitre 2 Données relatives à l’ascendance

Art. 15 à 20 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Autorité compétente

1L’Office fédéral de l’état civil (office) tient un registre contenant les données visées à l’art. 24 de la loi (registre des donneurs de sperme).

2L’office édicte un règlement sur l’institution et la tenue du registre, en particulier sur la structure et les processus ainsi que sur les autorisations d’accès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 15a Tenue informatisée

1Le registre des donneurs de sperme est tenu sous forme électronique.

2Les données transmises sont conservées sous forme électronique.

3Le système électronique utilisé pour la tenue du registre et la conservation des données doit remplir les exigences suivantes:

a.
l’existence et la qualité des données saisies sont garanties à long terme;
b.
la sauvegarde des données correspond aux normes reconnues et à l’état actuel de la technique;
c.
le programme et le format des données sont documentés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 15b Structure du registre des donneurs de sperme

1Le registre comprend un répertoire des donneurs de sperme.

2À chaque dossier de don de sperme sont rattachées les informations suivantes:

a.
les données transmises par le médecin traitant au moyen du formulaire de consignation (art. 16, al. 1);
b.
les résultats des examens médicaux (art. 16, al. 1);
c.
le cas échéant, les autres données consignées sur demande du donneur de sperme (art. 17).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 16 Transmission des données à l’office

1La transmission des données par le médecin traitant à l’office selon les art. 24 et 25 de la loi s’effectue en même temps que l’annonce, sur papier (art. 16a) ou sous forme électronique (art. 16b), au moyen du formulaire de consignation établi par l’office.

2Les autres données peuvent être communiquées à une date ultérieure à celle de la transmission visée à l’al. 1.

3Le formulaire de consignation contient les données suivantes:

a.
concernant le donneur:
1.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité, profession et formation,
2.
date du don de sperme,
3.
résultats des examens médicaux,
4.
renseignements sur l’aspect physique: corpulence, taille, couleur des cheveux, couleur des yeux, couleur de la peau, signes particuliers;
b.
concernant la femme bénéficiaire du don de sperme et son époux ou son épouse:21
1.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité,
2.
date de l’insémination ou du transfert de l’embryon;
c.
concernant l’enfant, si le médecin en a connaissance: nom et prénom, date et lieu de naissance, sexe, domicile; s’il n’a pas connaissance de la naissance: la date présumée de celle-ci;
d.
le cas échéant concernant le médecin qui a conservé ou qui a cédé le sperme, s’il ne s’agit pas du médecin traitant: nom et adresse.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 16a Transmission sur papier

1S’il est rempli à la main, le formulaire doit être rédigé de manière lisible, en caractères d’imprimerie, et signé.

2Si le formulaire est illisible, incomplet, non signé ou qu’il présente une autre irrégularité, l’office peut le renvoyer au médecin en l’avertissant que s’il ne remédie pas à l’irrégularité constatée, il viole son obligation de transmettre les données conformément à l’art. 25 de la loi.

3La transmission à l’office des données visées à l’art. 24 de la loi et à l’art. 17 de la présente ordonnance doit être faite par lettre recommandée ou par un service de courrier privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 16b Transmission sous forme électronique

1L’office peut exiger des médecins qui désirent transmettre leurs données par voie électronique qu’ils s’enregistrent sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite24.

2Les médecins utilisent le formulaire électronique mis à leur disposition par l’office sur son site internet, sur la plateforme de messagerie sécurisée ou par envoi postal.

3Le formulaire doit être muni d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique25.26

4Une signature électronique qualifiée n’est pas requise lorsque l’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens.

5Le résultat des examens médicaux est adressé à l’office en format PDF/A.

6Les médecins doivent envoyer à l’office par lettre recommandée ou par un service de courrier privé les documents qui n’ont pas été transmis sous forme électronique.

7Les fichiers électroniques sont transmis à l’adresse électronique de l’office et cryptés au moyen de la clé publique de celui-ci.

8L’inscription sur la plateforme de messagerie sécurisée vaut acceptation de recevoir des courriers électroniques de l’office. L’acceptation peut être révoquée en tout temps.

9Les principes relatifs à la constatation et à la réparation des irrégularités présentées par les formulaires transmis sur papier (art. 16a, al. 2) sont applicables par analogie.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).
  2. RS 272.1
  3. RS 943.03
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 17 Consignation d’autres données

Sur demande du donneur de sperme, l’office peut consigner d’autres données que celles prévues par l’art. 24 de la loi, notamment des photos du donneur.

Art. 18 Mise à jour des données

Le couple concerné peut demander une mise à jour des données consignées dans le registre des donneurs de sperme. Il transmet les indications nécessaires.

Art. 19 Sécurité des données

1L’office prend les mesures propres à garantir une conservation sûre des données consignées dans le registre des donneurs de sperme et des données visées à l’art. 15b, al. 2, conformément aux principes fixés par le droit sur la protection des données.

2Il protège les données en particulier contre les risques d’incendie, d’inondation, de vol et de traitement non autorisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

Art. 19a Supports électroniques

1Les dossiers sur papier sont numérisés et conservés sous forme électronique. Après les opérations de numérisation, le support papier est détruit.

2L’office peut confier ces opérations à une entreprise externe, qui s’engage à numériser l’intégralité des données et à garantir leur confidentialité et leur sécurité dans le cadre d’une convention écrite. L’art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données29 est applicable par analogie.30

3L’office certifie sur demande que les documents numérisés sont conformes aux originaux figurant sur un support papier.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 90 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 20 Archivage et destruction des données

1À l’expiration du délai de conservation de 80 ans (art. 26 de la loi), les données du registre des donneurs de sperme et les données visées à l’art. 15b, al. 2, sont proposées aux Archives fédérales.

2Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).

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