Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Section 2 Procédure en cas de demande d’information

Chapitre 2 Données relatives à l’ascendance

Art. 21 à 26 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Demande d’information

1L’enfant qui veut obtenir des informations sur le donneur de sperme doit faire sa demande par écrit à l’office en vertu de l’art. 27, al. 1 ou al. 2, de la loi, en mentionnant l’identité de sa mère.

2Il doit attester de son identité, par l’envoi d’une copie de son passeport, de sa carte d’identité ou d’un document d’identité équivalent, et prouver que les conditions fixées par l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies.32

3Si l’enfant n’est manifestement pas en mesure d’agir lui-même, l’office peut lui demander de faire appel à un représentant.33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).

Art. 22 Information du donneur

1Si les conditions fixées à l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies et que l’enfant demande à connaître l’identité du donneur, l’office est tenu de rechercher l’adresse actuelle de celui-ci. Ce faisant, il évite dans la mesure du possible de révéler le motif de la recherche.

2Les autorités fédérales, cantonales et communales qui peuvent fournir des renseignements utiles sont tenues de prêter assistance à l’office s’il le demande.

3L’office informe le donneur que son identité va être communiquée à l’enfant. Il lui impartit un délai raisonnable pour dire s’il accepte d’avoir des contacts avec ce dernier.

Art. 23 Information de l’enfant

1Si les conditions fixées à l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies, l’enfant peut choisir la manière dont il sera informé:

a.
sous la forme d’un envoi postal;
b.
auprès d’un médecin ou d’une personne ayant une formation en psychologie sociale ou d’un organisme spécialisé, désigné par l’enfant.

2L’identité du donneur est communiquée à l’enfant sous forme d’un rapport écrit.

3Si la condition fixée à l’art. 27, al. 1, de la loi n’est pas remplie, l’office communique par écrit à l’enfant qu’il n’a pas encore de droit à l’information.

4Si la condition fixée à l’art. 27, al. 2, de la loi n’est pas remplie, l’office communique par écrit à l’enfant qu’il n’a pas d’intérêt légitime et, si les conditions de l’art. 27, al. 1, de la loi sont remplies, qu’il peut choisir un des modes de communication visés à l’al. 1.

5L’office informe l’enfant lorsque le donneur n’a pu être retrouvé ou identifié de manière sûre ou s’il n’a pas répondu ou refuse de rencontrer l’enfant.

6L’office informe l’enfant des offres en matière de conseil.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).

Art. 25 Protection des données

1Les offices et les personnes concernés doivent prendre les mesures propres à garantir que tout contact avec le donneur de sperme ou l’enfant ait lieu dans une totale discrétion.

2Ils doivent s’assurer à chaque fois de l’identité du donneur de sperme.

Art. 26 Émoluments

Les émoluments et les débours perçus pour la communication des informations sont réglés par l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil36.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.042.110

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.