Art. 2 Qualifications requises pour pratiquer la procréation médicalement assistée
1Toute personne qui entend pratiquer la procréation médicalement assistée doit:
- a.
- être titulaire du titre postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique ou d’un titre postgrade étranger reconnu comme équivalent;
- b.
- disposer des qualifications requises pour appliquer les méthodes conformément à l’état des connaissances scientifiques et de la pratique, et
- c.
- disposer de l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.4
1bisLes qualifications visées à l’al. 1, let. b, sont réputées acquises lorsque la personne remplit les exigences prévues à l’annexe 3.5
1terLe Département fédéral de l’intérieur peut adapter l’annexe 3 si des modifications touchant les exigences professionnelles requises pour la pratique de la procréation médicalement assistée l’exigent.6
2Toute personne qui pratique uniquement l’insémination avec du sperme provenant de dons doit:
- a.
- être titulaire du titre postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique ou d’un titre postgrade étranger équivalent et reconnu, et
- b.
- disposer de l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).
- Introduit par l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).
- Introduit par l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 23 sept. 2022 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 585).