Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Section 3 Autorisation et surveillance

Chapitre 1 Autorisation

Art. 8 à 14a · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Compétence

1L’octroi de l’autorisation et l’exercice de la surveillance relèvent de la compétence du département chargé du domaine de la santé dans le canton où s’exercera l’activité visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.

2Les cantons peuvent déléguer ces tâches à une autorité ayant qualité pour les accomplir.

Art. 9 Autorisation

1L’autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée peut être limitée à certaines méthodes.

2Elle peut être limitée dans le temps et assortie de conditions et de charges.

3…12

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 10 Surveillance

1L’autorité de surveillance charge un expert d’effectuer un contrôle dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans.

2L’autorité de surveillance peut faire appel à un expert indépendant.

3Lorsque le laboratoire dispose d’une accréditation au sens de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation14, l’autorité de surveillance peut renoncer totalement ou partiellement à la vérification du système de gestion de la qualité.

4Le Service d’accréditation suisse annonce à l’autorité de surveillance, dans un délai raisonnable, les accréditations octroyées ou renouvelées ainsi que d’éventuels suspensions ou retraits.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).
  2. RS 946.512

Art. 11 et 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

Art. 13 Expiration

L’autorisation expire lorsque le titulaire cesse d’exercer l’activité autorisée. Il doit l’annoncer à l’autorité de surveillance.

Art. 14 Rapport d’activité

1Les titulaires d’une autorisation doivent transmettre le rapport d’activité annuel prévu à l’art. 11 de la loi à l’autorité de surveillance au plus tard le 1er mai de l’année suivante.

2L’autorité de surveillance transmet les données, sous forme anonyme, à l’Office fédéral de la statistique au plus tard le 1er juillet de l’année de la remise du rapport, à des fins d’exploitation et de publication. Elles ne doivent pas permettre d’identifier les centres de la médecine de la reproduction.

3Pour garantir une récolte uniforme des données, l’Office fédéral de la statistique met un formulaire à la disposition des autorités de surveillance. Ce formulaire peut également être utilisé pour établir le rapport d’activités selon l’al. 1.

Art. 14a Évaluation

Sur demande de l’Office fédéral de la santé publique, l’autorité de surveillance transmet les données nécessaires à l’évaluation au sens de l’art. 14a, al. 2, let. c, de la loi, ainsi que les coordonnées des titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

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