Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Section 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, d’organismes pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes en milieu confiné

Art. 8 à 16 · 9 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Notification des activités de classe 1

1Quiconque entend réaliser des activités de classe 1 avec des organismes génétiquement modifiés est tenu de les notifier sous une forme globale au plus tard à leur début.

2Toute modification d’activités notifiées sous une forme globale ainsi que leur cessation doivent être notifiées.

Art. 9 Notification des activités de classe 2

1Quiconque entend réaliser une activité de classe 2 avec des organismes génétiquement modifiés, des organismes pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire est tenu de la notifier au plus tard à son début.

2Toute modification technique ou administrative de l’activité notifiée ainsi que sa cessation doivent être notifiées.

3Si une autorisation au sens de l’art. 49, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)26 est requise, elle doit être disponible avant le début de l’activité.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.401

Art. 10 Autorisation des activités des classes 3 et 4

1Quiconque entend réaliser une activité de classe 3 ou 4 avec des organismes génétiquement modifiés, des organismes pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire doit demander une autorisation.

2Toute modification technique d’une activité autorisée requiert une nouvelle autorisation.

3Toute modification administrative doit être notifiée.

Art. 11 Remise aux autorités

1Les notifications et les demandes d’autorisation doivent être déposées auprès du Bureau de biotechnologie de la Confédération.

2Les notifications et les demandes d’autorisation doivent contenir les informations requises au sens de l’annexe 3. Dans ces informations, les étapes de travail et les méthodes apparentées peuvent être réunies en fonction de leur type, de leur ampleur et de leur but.

3Les informations doivent être saisies directement dans la base de données électroniques ECOGEN visée à l’art. 27a.27

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

Art. 12 Mesures de sécurité

1Quiconque utilise en milieu confiné des organismes génétiquement modifiés, des organismes pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire est tenu:

a.
de garantir, pour les activités des classes 1 et 2, que tout échappement d’organismes sera réduit au point de ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ni la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments;
b.
de garantir, pour les activités des classes 3 et 4, que ces organismes ne s’échapperont pas.

2Les mesures de sécurité générales visées à l’annexe 4 et les mesures de sécurité particulières requises selon le type d’installation et la classe d’activité doivent être prises et un programme de sécurité de l’entreprise doit être établi. Celui-ci doit tenir compte de manière appropriée de l’éventuel potentiel d’utilisation à des fins malveillantes. Les mesures de sécurité prises doivent tenir compte du risque étudié dans le cas donné et correspondre à l’état de la technique en matière de sécurité.28

3L’office fédéral compétent peut décider dans certains cas particuliers que:

a.
certaines des mesures de sécurité particulières désignées comme telles à l’annexe 4 peuvent être modifiées, remplacées ou omises lorsque le requérant a prouvé que la protection de l’être humain, des animaux et de l’environnement ainsi que de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments est tout de même garantie;
b.
d’autres mesures de sécurité particulières non prévues à l’annexe 4 pour le type et la classe d’activité doivent être prises si elles ont été recommandées par des organisations internationales ou par la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) et que l’office fédéral compétent les considère comme nécessaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

Art. 13 Garantie couvrant la responsabilité civile

1Quiconque exerce une activité de classe 3 ou 4 avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes en milieu confiné est tenu de fournir une garantie couvrant la responsabilité civile légale:

a.
d’un montant de 20 millions de francs pour couvrir les dommages aux personnes et aux biens matériels (art. 30 LGG; art. 59abis, al. 1, LPE), et
b.
d’un montant de 2 millions de francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 31 LGG; art. 59abis, al. 9, LPE).

2L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par:

a.
la conclusion d’une assurance responsabilité civile auprès d’une institution d’assurance agréée en Suisse;
b.
le dépôt de sûretés d’un montant équivalent.

3Sont exemptés de l’obligation de fournir des garanties:

a.
la Confédération et ses collectivités et établissements de droit public;
b.
les cantons ainsi que leurs collectivités et établissements de droit public, pour autant que les premiers répondent des engagements des seconds.

Art. 14 Début, suspension et expiration de la garantie

1Quiconque couvre la responsabilité civile doit annoncer le début, la suspension et l’expiration de la garantie au service compétent désigné par le canton.

2La suspension et l’expiration de la garantie deviennent effectives 60 jours après réception de la notification par le service compétent désigné par le canton si la garantie n’a pas été auparavant remplacée par une autre.

Art. 15 Transport

1Quiconque transporte des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit observer les dispositions nationales et internationales relatives au transport, notamment celles concernant l’emballage et l’étiquetage.

2Lorsqu’un transport d’organismes génétiquement modifiés, d’organismes pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire n’est pas régi par les prescriptions de l’al. 1, il faut garantir que tout échappement d’organismes sera, en fonction du risque, réduit ou évité.

3Le fournisseur est tenu de communiquer au preneur les informations suivantes:

a.
la désignation des organismes concernés et leur quantité;
b.
les propriétés que présentent les organismes, et en particulier s’ils sont génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques;
c.
le fait que ces organismes doivent être utilisés en milieu confiné.

Art. 16 Communication des événements

1Le service compétent désigné par le canton doit être immédiatement informé si, lors de l’utilisation d’organismes en milieu confiné:

a.
des organismes sont parvenus dans l’environnement alors que leur échappement aurait dû avoir été empêché conformément à l’art. 12, al. 1;
b.
il y a eu un risque concret que des organismes s’échappent lors d’activités des classes 3 et 4, ou
c.29
il existe un soupçon concret d’utilisation à des fins malveillantes.

2Les cantons informent l’office fédéral compétent des événements communiqués.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

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