Art. 4 Devoir de diligence
1Quiconque utilise des organismes en milieu confiné doit agir avec les précautions que la situation exige afin que les organismes, leurs métabolites et les déchets formés:
- a.
- ne puissent pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
- b.
- ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.
2Il y a lieu de respecter les directives ainsi que les instructions et les recommandations des fournisseurs.
3Le respect du devoir de diligence doit être attesté par une documentation claire. Cette documentation doit être conservée pendant les dix ans suivant l’achèvement de l’activité et doit être présentée sur demande aux autorités d’exécution.