Ordonnance sur le système d'information central sur la migration · RS 142.513

Section 3 Obligations d’annonce

Art. 5 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Annonce des autorités cantonales et communales

(art. 7, al. 1 et 4, LDEA)

1Les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales et les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent sans tarder:34

a.
les autorisations de courte durée ou de séjour initiales octroyées ainsi que leur renouvellement, leur prolongation, leur modification ou leur révocation et les décisions préalables en matière de marché du travail;
b.
les transformations des autorisations de courte durée;
c.
les prises d’emploi ainsi que les changements d’emploi et de profession dans le canton;
d.
les résiliations de contrats de travail annoncées par l’employeur;
e.
l’arrivée et le départ des étrangers, ainsi que leur changement de domicile;
f.
les autorisations d’établissement nouvellement octroyées;
g.
la prolongation du délai de contrôle des livrets pour étrangers établis et les autres données figurant dans ces livrets;
h.
les naissances et les décès;
i.
les adoptions;
j.
les naturalisations ordinaires, les constatations de droit de cité et les décisions d’annulation;
k.
les changements et les rectifications d’identité;
l.
les adresses des employeurs sollicitant une autorisation;
m.
les travailleurs détachés au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés35, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour ou de courte durée;
n.
la disparition ainsi que la réapparition de personnes relevant du domaine de l’asile;
o.36
les décisions de renvoi ainsi que tout retard ou report de leur exécution, ou leur suspension;
p.37
les expulsions pénales avec ordre d’exécution et celles dont l’exécution est reportée, ainsi que la levée de ce report.

2Les autorités cantonales et communales d’aide sociale annoncent la disparition et la réapparition des personnes relevant du domaine de l’asile.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
  3. RS 823.20
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).

Art. 6 Annonce de données personnelles par d’autres services

(art. 7, al. 1 et 2, LDEA)38

1Les autorités ci-après annoncent les données suivantes:39

a.40
le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives du SEM, les données personnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LEI41 et les accords d’association à Schengen;
b.
les postes frontière: les données personnelles relatives aux refoulements et à l’octroi de visas exceptionnels; le SEM42 édicte les directives à ce sujet;
c.
les autorités fédérales et cantonales compétentes: les listes d’étrangers pour lesquels un examen approfondi d’une éventuelle demande d’entrée et de séjour est nécessaire.

2Le SEM peut recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2177).
  4. RS 142.20
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 716).

Art. 7 Procédure d’annonce et enregistrement des données

(art. 7, al. 1, LDEA)

1Les données personnelles peuvent être annoncées:

a.44
en ligne au moyen de l’application web;
b.45
électroniquement au moyen des interfaces appropriées;
c.
sous la forme papier au moyen d’un formulaire d’annonce.

2Le SEM détermine les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent être communiquées par voie informatique et de quelle manière elles doivent être vérifiées avant leur transmission en ligne (tests de plausibilité).

3Il enregistre immédiatement les données communiquées dans le SYMIC.46

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 73).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 73).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).

Art. 8 Données sur les recours

(art. 8 LDEA)

Le Tribunal administratif fédéral transmet régulièrement au SEM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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