Ordonnance sur le système d'information central sur la migration · RS 142.513

Section 4 Accès au SYMIC

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers

(art. 9, al. 1, LDEA)

Le SEM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers:

a.
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification des personnes;
abis.48
les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP49 ou 49a ou 49abis CPM50, pour qu’elles puissent inscrire celles-ci en tant que signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour dans la partie nationale du Système d’information Schengen;
b.
les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1.51
la Division Droit et mesures, exclusivement pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)52 et pour examiner des mesures d’éloignement conformément à la LEI53,
2.54
le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201655,
3.56
les services chargés de la correspondance Interpol, la division Centrale d’engagement et le bureau SIRENE, exclusivement pour l’identification de personnes dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international, notamment dans le cadre de la coopération avec l’Office européen de police (Europol), et pour l’examen des mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,
4.57
les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement:
–
pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,
–
pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,
5.
le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6.58
le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 102, al. 1 LEI59,
7.
le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent60,
8.61
le service chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE)62, exclusivement pour identifier des personnes lors du traitement de demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects;
c.63
les services suivants de l’Office fédéral de la justice (OFJ):
1.
la Division de l’entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale64,
2.65
le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)66 ou en relation avec une procédure internationale de recouvrement des aliments;
d.67
le Tribunal administratif fédéral pour l’instruction des recours conformément à la LEI;
e.68
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité, à l’établissement de visas exceptionnels et au signalement des départs des personnes devant quitter l’espace Schengen;
f.
les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
g.69
le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département;
h.
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;
i.
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
j.
les commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés70, pour les tâches définies à l’art. 11 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse71;
k.72
les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil73 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat74;
l.
les services cantonaux de coordination asile et réfugiés, exclusivement pour l’octroi de l’aide sociale en vertu de la LAsi75;
m.76
les services chargés des registres au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres77 dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro AVS78;
n.79
le Service de renseignement de la Confédération (SRC):
1.
pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)80,
2.
pour qu’il puisse accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de la LN81, de la LEI et de la LAsi,
3.
pour qu’il puisse examiner les mesures d’éloignement conformément à la LEI;
o.82
l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle puisse accomplir les tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,
2.
à l’exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d’entraide administrative et judiciaire;
p.83
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)84 pour accomplir les tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),
2.
à l’identification des personnes dans le domaine de la division principale Antifraude douanière;
q.85
…
r.86
l’Office fédéral des assurances sociales, pour qu’il puisse accomplir les tâches qui lui incombent:
1.
en tant qu’autorité compétente en matière d’entraide administrative conformément à l’art. 76, par. 2, du règlement (CE) no 883/200487,
2.
en tant qu’organisme de liaison dans la mise en œuvre de l’entraide administrative en matière de prestations familiales conformément aux art. 67 à 69 du règlement (CE) no 883/2004;
s.88
les autorités cantonales d’exécution des sanctions pénales, pour la gestion des cas et pour l’exécution de jugements et de charges prévus par le CP89;
t.90
le Ministère public de la Confédération, pour la recherche d’adresses en vue de l’exécution de jugements;
u.91
l’autorité de contrôle du Département fédéral des finances (DFF), pour qu’elle puisse accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)92.
Historique et notes (45)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  5. RS 120
  6. RS 142.20
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  8. RS 361.0
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
  12. RS 142.20
  13. RS 955.0
  14. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  15. RS 941.42
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
  17. RS 351.1
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 344).
  19. RS 211.222.32
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
  21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
  22. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 de l’O du 18 déc. 2013 sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2014 3).
  23. RS 823.20
  24. RS 823.201
  25. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  26. RS 210
  27. RS 211.231
  28. RS 142.31
  29. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
  30. RS 431.02
  31. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  32. Introduite par l’annexe ch. 9 de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  33. RS 121
  34. RS 141.0
  35. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
  36. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
  37. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  38. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
  39. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  40. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1372/2013, JO L 346 du 20.12.2013, p. 27.
  41. Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  42. RS 311.0
  43. Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  44. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  45. RS 955.3

Art. 10 Données relevant du domaine de l’asile

(art. 9, al. 2, LDEA)

Le SEM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:

a.
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police et les services de coordination asile et réfugiés ainsi que les autorités compétentes en matière d’emploi, pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
b.
les services suivants de fedpol:
1.93
le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI;
2.94
le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201695,
3.96
les services chargés de la correspondance Interpol, la division centrale d’engagement et le bureau SIRENE, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, notamment dans le cadre de la collaboration avec Europol,
4.97
les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement:
–
pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,
–
pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,
5.
le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6.
le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 99 LAsi98,
7.
le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal, en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent99,
8.100
le service chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la LPSE101, exclusivement pour identifier des personnes lors du traitement de demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects;
c.102
les services suivants de l’OFJ:103
1.
la Division de l’entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale104;
2.105
le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la LF-EEA106 ou en relation avec une procédure internationale de recouvrement des aliments;
d.107
le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformément à la LAsi;
e.
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
f.
le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
g.
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;
h.
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
i.108
les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil109 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat110;
j.111
les services chargés des registres au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres112 dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro AVS;
k.113
le SRC, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens114 et accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de la LN115, de la LEI116 et de la LAsi;
l.117
l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle puisse accomplir les tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,
2.
à l’exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d’entraide administrative et judiciaire;
m.118
l’OFDF pour l’accomplissement des tâches liées:
1.
au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),
2.
pour l’identification des personnes dans le domaine de la division principale Antifraude douanière;
n.119
…
o.120
les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant;
p.121
le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, pour qu’ils puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant;
q.122
les autorités cantonales d’exécution des sanctions pénales, pour la gestion des cas et pour l’exécution de jugements et de charges prévus par le CP123;
r.124
le Ministère public de la Confédération, pour la recherche d’adresses en vue de l’exécution de jugements;
s.125
l’autorité de contrôle du DFF, pour qu’elle puisse accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 LTPM126.
Historique et notes (34)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  3. RS 361.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
  6. RS 142.31
  7. RS 955.0
  8. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  9. RS 941.42
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 344).
  12. RS 351.1
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 344).
  14. RS 211.222.32
  15. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  16. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  17. RS 210
  18. RS 211.231
  19. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
  20. RS 431.02
  21. Introduite par l’annexe ch. 9 de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933).
  22. RS 121
  23. RS 141.0
  24. RS 142.20
  25. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
  26. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
  27. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
  28. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  29. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  30. Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  31. RS 311.0
  32. Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  33. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  34. RS 955.3

Art. 11 Octroi de l’accès à des tiers mandatés

(art. 11 LDEA)

1Le SEM s’assure que les tiers mandatés en vertu de l’art. 11 LDEA respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

2L’examen a lieu d’une part lors de la procédure d’octroi des droits d’accès et d’autre part au moyen de la journalisation des accès. Les données de la journalisation peuvent être analysées par sondage ou en cas de soupçon. Le SEM peut exiger que les tiers mandatés lui donnent des informations sur les mesures de sécurité adoptées.

3Le SEM détermine notamment:

a.
quelles données sont nécessaires au tiers mandaté pour l’accomplissement de ses tâches légales;
b.
la manière d’utiliser les données;
c.
le choix des personnes habilitées à les traiter;
d.
la manière de protéger les données.

4Il peut restreindre ou révoquer l’autorisation d’accès lorsque le tiers mandaté ne respecte pas les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

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