Ordonnance sur le système d'information central sur la migration · RS 142.513

Section 6 Protection des données et sécurité informatique

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique

(art. 5, al. 2, LDEA)

1Le SEM désigne un conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique. Ce dernier contrôle régulièrement l’exactitude et la sécurité des données dans le SYMIC.

2 Il fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.

Art. 17 Sécurité des données et de l’information

(art. 5, al. 1, LDEA)

1La sécurité des données est régie par:

a.136
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)137;
b.138
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information139.140

2Le SEM, les autorités visées aux art. 9 et 10, l’Office fédéral de la statistique, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, les tiers mandatés pour la gestion des comptes de sûreté en vertu de la LAsi141, la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
  7. RS 142.31

Art. 18 Archivage, destruction et restriction de l’accès

(art. 17, let. c et d, LDEA)

1Les données qui ne sont plus utilisées sont proposées aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruites.

2Les données relevant du domaine de l’asile sont archivées dans tous les cas.

3Deux ans après la naturalisation en Suisse d’une personne, ses données ne sont accessibles qu’aux collaborateurs du SEM compétents dans le domaine de la nationalité. Toutes les données relevant du domaine de la nationalité sont proposées aux Archives fédérales lorsque 50 ans se sont écoulés depuis la naturalisation de l’étranger ou la dernière demande de naturalisation.

4Le SEM détruit les données personnelles du SYMIC qui sont sans valeur archivistique, selon la règlementation suivante:

a.
en cas d’adoption, les noms des parents nourriciers sont remplacés par les noms de l’enfant dès que ceux-ci sont connus: au plus tard un mois après l’obtention de l’annonce de l’adoption, toutes les données relatives à l’enfant et à ses parents nourriciers doivent être détruites;
b.
dans la mesure où le séjour de l’enfant placé ou placé en vue d’adoption n’est pas régularisé, les données de la décision d’entrée les concernant sont détruites après 26 mois;
c.
cinq ans après le décès;
d.
quinze ans après la fin du séjour en Suisse;
e.143
les données sur l’engagement visées aux art. 19, al. 4, let. b, et 34 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)144 sont détruites après dix ans;
f.145
les déclarations d’engagement sont détruites après cinq ans;
g.146
les données biométriques propres au titre de séjour sont effacées lors de chaque nouvelle saisie des données biométriques ou, au plus tard, cinq ans après la saisie de ces données;
h.147
les données relatives aux documents de voyage suisses pour étrangers sont détruites vingt ans après le premier enregistrement.

5Si une mesure d’éloignement figure dans un cas visé à l’al. 4, let. d, les données personnelles sont détruites au plus tôt cinq ans après l’échéance de ladite mesure.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’acte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
  3. RS 142.201
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
  5. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 99).
  6. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 552).

Art. 19 Droits des personnes concernées

(art. 6 LDEA)

1Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’accès, le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)148, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative149.150

2Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l’art. 16 OPDo151.152

3Les données inexactes doivent être corrigées d’office.

Historique et notes (5)
  1. RS 235.1
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 268).
  4. RS 235.11
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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