Art. 20 Statistique
1En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, le SEM établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.
2Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LEI153, la LAsi154, la LN155, l’accord sur la libre circulation des personnes avec la CE156 et la Convention instituant l’AELE157 ainsi que les accords d’association à Schengen158 et les accords d’association à Dublin159.160
2bisIl établit, en vertu de l’annexe XII, partie A, du règlement (UE) 2016/399161, des statistiques concernant la procédure de renvoi au sens de l’art. 64cbis LEI et les communique une fois par an à la Commission européenne.162
3Il publie les statistiques les plus importantes.
4Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations. Il peut aussi leur établir des statistiques spéciales.
5Il collabore à l’établissement du relevé fédéral annuel pour la statistique de la population et des ménages, à la statistique de la migration et à la statistique de la population active occupée. Pour permettre à l’Office fédéral de la statistique d’accomplir ses tâches conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale163, il lui fournit:164
- a.
- à intervalles réguliers, les données relatives à l’effectif des étrangers enregistrés dans le SYMIC et à son évolution;
- b.
- les données relatives aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés, qui sont nécessaires à l’établissement de la statistique de l’aide sociale.165
6Il peut autoriser les services ayant un accès en ligne au SYMIC d’établir des statistiques sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes enregistrées.
Historique et notes (13)
- RS 142.20
- RS 142.31
- RS 141.0
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31
- Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 4, ch. 1.
- Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 4, ch. 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
- Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717, JO L, 2024/1717, 20.6.2024.
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 242).
- RS 431.011
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).