Ordonnance sur le système d'information central sur la migration · RS 142.513

Section 2 Structure et contenu du SYMIC

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Structure du SYMIC

1Le SYMIC comprend les modules spécialisés suivants:

a.
un système de gestion électronique des dossiers personnels et de la documentation (dossier électronique);
b.
un système de gestion des données biométriques et des données relatives aux documents d’identité.20

2Pour autant que l’utilisateur y soit autorisé, une consultation des bases de données suivantes peut avoir lieu automatiquement dans le SYMIC lors d’une recherche au sujet d’une personne ou avant de délivrer une autorisation:21

a.
le système national d’information sur les visas (ORBIS) prévu par l’ordonnance VIS du 18 décembre 201322;
b.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL) prévu par l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201623;
c.
le Système d’information Schengen (SIS) prévu par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201324;
d.
la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol) prévue par l’ordonnance Interpol du 21 juin 201325;
e.26
le casier judiciaire informatique (VOSTRA) prévu par la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire27.28

3À des fins de facturation, le SYMIC dispose d’une interface avec le système d’informations financières utilisé par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM).29

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 341).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 552).
  3. RS 142.512
  4. RS 361.0
  5. RS 362.0
  6. RS 366.1
  7. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 552).
  8. RS 330
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 247).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017  (RO 2017 2177).

Art. 4 Contenu du SYMIC

(art. 4 LDEA)

1Le SYMIC comprend deux parties:

a.
une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;
b.
une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d’accès).

2Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:

a.
l’identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);
b.
le numéro personnel;
c.30
le numéro AVS.

3L’annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC et fixe les autorisations de consulter ou de traiter des données.31

4…32

Historique et notes (3)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5615). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1453).

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