Ordonnance sur le système d'information central sur la migration · RS 142.513

Section 5 Communication des données par le SEM

Art. 13 à 15a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Aux autorités et organisations en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales

(art. 13 LDEA)

1Le SEM peut, dans un cas particulier ou périodiquement, communiquer, sous forme de banques de données ou de listes, les données personnelles traitées dans le SYMIC aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches légales:127

a.
les autorités visées aux art. 9 et 10;
b.
les tiers mandatés visés à l’art. 11 LDEA;
c.
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de la LAsi128 aux œuvres d’entraide autorisées;
d.
la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement et d’éventuel remboursement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’activité lucrative.

2Ne sont communiquées aux autorités et services visés à l’al. 1, let. c et d que les données personnelles mentionnées à l’annexe 2.

3Les livraisons de données effectuées en application de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale129 et de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres130 se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données.131

4Les données visées à l’art. 5, al. 2, let. a, sont communiquées de manière continue sous forme de banques de données au registre IDE de l’OFS.132

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 142.31
  3. RS 431.011
  4. RS 431.021
  5. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises (RO 2011 533). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 31 août2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 14 À des fins de planification, d’étude scientifique et de statistiques

1Le SEM peut communiquer des données rendues anonymes:

a.
aux autorités suisses ainsi qu’aux personnes chargées par elles de procéder à des études de planification, à des fins de planification et de statistiques;
b.
aux hautes écoles suisses et à leurs instituts, à des fins scientifiques;
c.
à des organisations privées, à des fins scientifiques et de planification.

2…133

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 15 Aux autorités étrangères et aux privés

(art. 14 et 15 LDEA)

1Le SEM transmet aux personnes concernées les demandes de renseignement les concernant et émanant d’autorités étrangères, de particuliers ou d’organisations privées, pour réponse éventuelle. Il les rend attentives au fait qu’il n’y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que le SEM ne communiquera pas de sa pro-pre initiative les renseignements demandés.

2Il peut uniquement communiquer l’adresse et, en ce qui concerne les personnes relevant du domaine des étrangers, le genre d’autorisation de séjour des personnes, à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées, lorsque le requérant rend vraisemblable que l’étranger concerné a refusé le renseignement dans le but de se soustraire à des prétentions fondées en droit ou d’empêcher la sauvegarde d’autres intérêts dignes de protection. Le SEM invite la personne concernée à se prononcer au préalable, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement admissible.

Art. 15a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 17 déc. 2010 (RO 2011 99). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 933).

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