Ordonnance de l'OSAV concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale · RS 455.163

Section 3 Production, élevage et détention d’animaux d’expérience génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Méthodes reconnues de production d’animaux génétiquement modifiés

(art. 142, al. 4, OPAn)

1Les méthodes reconnues de production d’animaux génétiquement modifiés sont répertoriées à l’annexe 1.

2Une méthode peut être reconnue si elle est largement utilisée et si, en comparaison d’autres procédés, elle est respectueuse des animaux. Les critères à prendre en compte sont tant l’exécution des interventions et des mesures que le taux de réussite et le nombre d’animaux surnuméraires.

3Les méthodes reconnues seront appliquées d’une manière respectueuse des animaux et conformément à un protocole standard.

4Les animaleries tiennent à la disposition de l’autorité cantonale d’autorisation un relevé du taux de réussite dans l’application des méthodes reconnues. Si ce taux est insuffisant, l’animalerie prend les mesures correctives adéquates.

Art. 10 Génotypage

(art. 120, al. 1 et 123, OPAn)

1Les méthodes ou combinaison de méthodes suivantes sont admises pour le génotypage dans le cadre de la production et de l’élevage d’animaux génétiquement modifiés:

a.
des méthodes non invasives comme l’examen des matières fécales ou de la salive;
b.
des méthodes qui peuvent être combinées avec le marquage des animaux;
c.
des prélèvements de sang.

2Les biopsies de la queue ne sont admises que si elles sont justifiées par l’expérience concernée et motivées. Il est interdit de prélever plus de 5 mm de la queue.

3Les méthodes suivantes combinant le marquage et le génotypage sont admises chez les petits rongeurs:

a.3
l’amputation de la phalange distale d’un doigt dans les neuf jours qui suivent la naissance; il est permis d’amputer au maximum deux phalanges distales par animal;
b.
le marquage par perçage ou entaille de l’oreille après le sevrage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).

Art. 11 Phénotypage

(art. 124 OPAn)

Le sacrifice d’animaux à des fins anatomiques ou pathologiques et les examens tels que les tests de comportement à contrainte légère et les prélèvements sanguins sont autorisés dans le cadre de la production et de l’élevage de lignées ou de souches animales s’ils sont exécutés pour décrire les caractéristiques des lignées et des souches. Ces examens seront effectués d’une manière respectueuse des animaux.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.