Ordonnance de l'OSAV concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale · RS 455.163

Section 7 Demandes et déclarations relatives aux animaleries et aux expériences sur animaux

Art. 28 à 31 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Contenu de la demande d’autorisation d’exploiter une animalerie

(art. 122 OPAn)

La demande d’autorisation d’exploiter une animalerie doit contenir les informations suivantes:

a.
la destination de l’animalerie;
b.
les espèces animales détenues et les capacités de l’animalerie par espèce animale;
c.
le nombre et la taille des locaux, tels que les locaux de détention des animaux, le laboratoire, les salles d’intervention et les locaux annexes ainsi que les conditions ambiantes dans les locaux et l’éclairage;
d.
les installations de détention, les standards d’hygiène, le règlement d’accès aux locaux et les standards de nettoyage;
e.
les standards de surveillance applicables à l’alimentation, aux cages et aux locaux de détention;
f.
l’origine des animaux, la modification génétique, le marquage et la détention des animaux;
g.
les méthodes de production, l’élevage et la détention des animaux génétiquement modifiés ou des lignées présentant un phénotype invalidant;
h.
le système de surveillance de l’état de santé;
i.
le mode d’élimination des cadavres d’animaux;
j.
le plan d’urgence;
k.
le nom du responsable de l’animalerie et de son suppléant;
l.
le nombre des employés et leurs qualifications;
m.
la description du contrôle des effectifs d’animaux et, le cas échéant, la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.

Art. 29 Contenu des annonces à faire par les animaleries

(art. 145, al. 1, let. b, et 1bis, OPAn)

1Les annonces à faire chaque année civile par les animaleries doivent contenir les informations suivantes:

a.
le nombre d’animaux nés dans l’animalerie;
b.
le nombre d’animaux importés de l’étranger;
c.
le nombre d’animaux qui n’ont pas été utilisés dans une expérience et qui:
1.
ont été remis à des tiers, ou
2.
sont morts ou ont été mis à mort.

2Le nombre d’animaux utilisés doit être ventilé par espèce animale.

3Le nombre d’animaux doit être comptabilisé comme suit:

a.
pour les chiffres visés à l’al. 1, let. a:
1.
dans le cas des souris et des rats, au plus tard à compter du 9e jour suivant leur naissance,
2.
dans le cas des poissons et des amphibiens, lorsqu’ils ont atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes,
3.
dans le cas des oiseaux, après éclosion;
b.
pour les chiffres visés à l’al. 1, let. b:
1.
dans le cas des poissons ou des amphibiens importés sous forme d’œufs ou au stade larvaire, lorsqu’ils ont atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes,
2.
dans le cas des œufs d’oiseaux, après éclosion;
c.
pour les chiffres visés à l’al. 1, let. c:
1.
dans le cas des poissons et des amphibiens, lorsqu’ils ont atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes,
2.
dans le cas des oiseaux, après éclosion,
3.
pour tous les animaux autres que ceux visés aux ch. 1 et 2, à compter de la naissance.

4Les lignées présentant un phénotype invalidant doivent être annoncées individuellement. Leur dénomination et celle figurant sur leur fiche de données doivent correspondre.

5Les lignées qui ne présentent pas de phénotype invalidant peuvent être annoncées, pour chaque espèce animale, en regroupant:

a.
les lignées génétiquement modifiées;
b.
les lignées non génétiquement modifiées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).

Art. 30 Contenu de la demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur des animaux

(art. 139, al. 1, OPAn)

La demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit contenir les informations suivantes:

a.
l’espèce animale, le nombre, le sexe et l’origine des animaux qui seront utilisés;
b.
l’utilisation des animaux génétiquement modifiés et des mutants présentant un phénotype invalidant, y compris la fiche de données au sens de l’art. 23 de la présente ordonnance et, le cas échéant, la décision visée à l’art. 127 OPAn;
c.
l’adresse de l’animalerie;
d.
les locaux, l’infrastructure et le lieu où sera effectuée l’expérience;
e.
le nom du directeur de l’expérimentation animale, du directeur d’expérience, de leurs suppléants et des expérimentateurs;
f.
le nombre des employés et leurs qualifications;
g.
le but de l’expérience;
h.
la méthode qui sera utilisée, y compris le calendrier des différentes parties de l’expérience, la date de l’analyse intermédiaire des résultats et, le cas échéant, la date des rapports intermédiaires;
i.
la durée totale de l’expérience;
j.
les effets prévisibles des contraintes sur le bien-être général des animaux, y compris le degré de gravité des contraintes pour chaque partie de l’expérience ou pour chaque groupe;
k.
le système de surveillance des animaux et les critères d’arrêt de l’expérience;
l.
l’analyse des résultats de l’expérience;
m.
la justification de l’expérience, de la méthode, de la contrainte subie par les animaux et du nombre d’animaux utilisé;
n.
la pesée des intérêts.

Art. 31 Contenu des déclarations relatives aux expériences sur des animaux

(art. 145, al. 2, OPAn)

1Les déclarations relatives aux expériences sur des animaux doivent contenir les informations suivantes:

a.
l’espèce animale utilisée, le cas échéant son appartenance à une lignée génétiquement modifiée ou à lignée présentant un phénotype invalidant;
b.
le nombre des animaux utilisés par année calendaire;
c.
l’origine des animaux;
d.
la contrainte subie par les animaux;
e.
l’utilisation des animaux une fois l’expérience terminée;
f.
les résultats et l’évaluation de l’expérience.

2Les déclarations doivent être faites dans tous les cas, que l’expérience ait eu lieu ou non.

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