Ordonnance de l'OSAV concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale · RS 455.163

Section 6 Expériences sur animaux effectuées dans plusieurs cantons

Art. 27

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27

(art. 145, al. 2 et 4, OPAn)

1Lorsqu’une expérience concerne plusieurs cantons (art. 139, al. 5, OPAn), le nombre d’animaux doit être annoncé au canton primaire. Il doit être ventilé par canton.

2Si les animaux sont déplacés d’un canton à un autre en cours d’expérience, leur nombre est saisi uniquement dans le canton où l’expérience a eu lieu principalement.

3Le canton primaire vérifie les annonces et transmet à l’OSAV le nombre d’animaux utilisés dans tous les cantons impliqués conformément à l’art. 145, al. 4, OPAn.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).

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