Ordonnance de l'OSAV concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale · RS 455.163

Section 4 Caractérisation et documentation de la contrainte, et procédure de déclaration

Art. 12 à 23 · 12 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Principes applicables à la caractérisation de la contrainte chez les petits rongeurs

(art. 124 OPAn)

1La caractérisation de la contrainte chez les petits rongeurs sera documentée. Seront ainsi consignés:

a.
les résultats des contrôles visés à l’annexe 4;
b.
la date et l’heure des contrôles ainsi que le nom de la personne qui les a effectués.

2La fréquence des contrôles et les signes particuliers à rechercher seront réexaminés au fur et à mesure sur la base des résultats de la surveillance ou de l’expérience.

3Les mesures réduisant la contrainte et les critères d’arrêt de l’expérience seront appliqués sans délai. Cette application sera documentée.

Art. 13 Mise en œuvre de la caractérisation de la contrainte chez les petits rongeurs

(art. 124 OPAn)

1Le responsable de l’animalerie est chargé de la caractérisation de la contrainte chez les petits rongeurs. Il veille notamment à ce que:

a.
les personnes chargées de surveiller les lignées génétiquement modifiées ou présentant un phénotype invalidant:
1.
aient suffisamment de temps pour procéder à un examen des lignées qui soit à la fois concluant et respectueux des animaux, et pour le documenter,
2.
soient toujours au fait de l’état le plus récent des connaissances dans le domaine de la caractérisation de la contrainte,
3.
soient informées sans retard de tout nouvel élément relatif à la contrainte des lignées à évaluer;
b.
les principes définis à l’art. 12 soient respectés.

2La liste des signes particuliers à contrôler au sens de l’annexe 4 doit être complétée pour chaque lignée par les signes particuliers qui, en raison de la modification génétique concernée, sont probables ou du moins possibles.

3Les informations tirées de la caractérisation de la contrainte ainsi que les données sur la reproduction et la mortalité seront évaluées au fur et à mesure de leur acquisition et comparées avec les informations et données disponibles relatives à des animaux possédant le même fond génétique.

Art. 14 Caractérisation de la contrainte chez les lignées nouvelles ou non suffisamment caractérisées de petits rongeurs

(art. 124 OPAn)

1Les lignées nouvelles ou non suffisamment caractérisées de petits rongeurs génétiquement modifiés seront contrôlées lors du changement de cage pour déceler d’éventuels signes particuliers au sens de l’annexe 4, et elles feront l’objet d’un simple contrôle visuel au moins une fois entre chaque changement de cage.

2Les nouveau-nés seront contrôlés dans les cinq jours suivant leur naissance pour déceler d’éventuels signes particuliers au sens de l’annexe 4. Ils seront ensuite contrôlés au rythme fixé à l’al. 1 jusqu’au sevrage.

3Tous les animaux visés aux al. 1 et 2 seront contrôlés pendant les trois premières générations.

4Une lignée est réputée ne pas présenter un phénotype invalidant si au total 100 animaux obtenus au cours de trois générations au moins ont été contrôlés et qu’aucune contrainte n’a été décelée lors de ces contrôles.

Art. 15 Caractérisation de la contrainte chez des lignées de petits rongeurs susceptibles de présenter un phénotype invalidant

(art. 124 OPAn)

1Une lignée de petits rongeurs est réputée susceptible de présenter une contrainte:

a.
si des indices d’une contrainte d’origine génétique ont été constatés chez plusieurs animaux; ou
b.
si l’analyse des données a révélé une mortalité plus élevée ou des problèmes de reproduction.

2Dans le cas des lignées susceptibles de présenter une contrainte, la caractérisation de la contrainte est effectuée conformément à l’art. 14.

Art. 17 Notification provisoire de contraintes chez des lignées de petits rongeurs

(art. 126 et 145, al. 1, let. a, OPAn)

1Si plusieurs petits rongeurs issus de lignées nouvelles ou non suffisamment caractérisées ou de lignées génétiquement modifiées susceptibles d’avoir un phénotype invalidant présentent des contraintes similaires, le responsable de l’animalerie notifie les contraintes observées à l’autorité cantonale d’autorisation (notification provisoire).

2La notification provisoire doit contenir les informations suivantes:

a.
dans le résumé de la caractérisation de la contrainte, une description précise des contraintes observées;
b.
les données scientifiques de base visées à l’annexe 2;
c.
les points supplémentaires qu’il est prévu d’examiner;
d.
les mesures prévues ou prises pour réduire la contrainte et leurs effets probables;
e.4
les critères d’arrêt prévus.

3La notification provisoire est à transmettre dans un délai de deux semaines à compter de la constatation des contraintes.

4Si les contraintes décelées lors de la caractérisation de la contrainte se confirment, le responsable de l’animalerie effectuera une notification définitive au sens de l’art. 18. Si les contraintes décelées initialement ne se confirment pas, il le notifiera également à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).

Art. 18 Notification définitive des contraintes observées chez des lignées de rongeurs de petite taille

(art. 126 et 145, al. 1, let. a, OPAn)

1La notification définitive de contraintes observées chez des lignées de petits rongeurs est à effectuer au plus tard après que 100 animaux ont été contrôlés conformément à l’art. 14.

2La notification définitive doit contenir les données suivantes:

a.
les informations scientifiques de base visées à l’annexe 2;
b.
un plan d’observation des animaux et les résultats de la caractérisation de la contrainte, y compris la catégorie de contrainte;
c.
les mesures à prendre pour réduire la contrainte, et leurs effets;
cbis.5
les critères d’arrêt;
d.
la pesée des intérêts entre les contraintes constatées sur les animaux et l’utilité potentielle de la lignée pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l’homme ou l’animal, y compris la probabilité que cette utilité devienne effective;
e.
la taille de la colonie destinée à l’élevage ainsi que le nombre d’animaux qu’il est prévu d’utiliser dans des expériences.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).

Art. 19 Caractérisation de la contrainte chez les lignées de poissons nouvelles ou non suffisamment caractérisées

(art. 124 OPAn)

1La caractérisation de la contrainte chez les lignées nouvelles ou non suffisamment caractérisées de poissons génétiquement modifiés comprend:

a.
l’observation du comportement natatoire et, si possible, du comportement du banc;
b.
l’enregistrement de la performance de reproduction;
c.
le contrôle du bien-être général;
d.
la recherche de symptômes cliniques;
e.
la recherche d’altérations morphologiques.

2Les données relatives à la reproduction seront analysées au fur et à mesure de leur acquisition et comparées avec les données disponibles relatives à des animaux possédant le même fond génétique.

Art. 20 Caractérisation de la contrainte chez les lignées de poissons susceptibles de présenter un phénotype invalidant

(art. 124 OPAn)

1Une lignée de poisson est susceptible de présenter un phénotype invalidant:

a.
si des indices de contrainte d’origine génétique ont été constatés chez plusieurs animaux; ou
b.
si l’analyse des données indique une mortalité plus élevée ou des problèmes de reproduction.

2La caractérisation de la contrainte chez les lignées de poissons susceptibles de présenter un phénotype invalidant est effectuée conformément à l’art. 19.

Art. 23 Fiche de données sur les lignées génétiquement modifiées et des mutants présentant un phénotype invalidant

(art. 124 OPAn)

1Les principales informations relatives aux lignées génétiquement modifiées et aux mutants présentant un phénotype invalidant sont à inscrire sur un document récapitulatif (fiche de données). Cette fiche de données doit comporter les informations suivantes:

a.
les informations scientifiques de base visées à l’annexe 2;
b.
un résumé de la caractérisation de la contrainte au sens de l’annexe 3;
c.
le cas échéant, la décision relative aux lignées présentant un phénotype invalidant (art. 127 OPAn).

2La fiche de données sera remise à l’autorité cantonale au plus tard lors du dépôt de la demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux avec la lignée ou les mutants en question, ou lors de la notification de la lignée ou des mutants à l’autorité cantonale.

3La fiche de données tient lieu de communication au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné6 en cas de transfert d’animaux génétiquement modifiés d’un milieu confiné dans un autre. Au moment de la cession d’une lignée nouvelle qui n’a pas encore été suffisamment caractérisée ou d’une lignée susceptible de présenter un phénotype invalidant, il sera également remis à l’acquéreur toutes les données recueillies à cette date.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1999 2783, 2003 4793 ch. I 3, 2006 4705 ch. II 82, 2007 4477 ch. IV 35, 2008 4377 annexe 5 ch. 6. AS 2012 2777 art. 33 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 9 mai 2012 (RS 814.912).

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