Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · RS 784.401.11

Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

Chapitre 3 Diffusion de programmes à accès garanti et de services associés

Art. 10

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 10

(art. 49, al. 2, ORTV)

1Un diffuseur a droit à une contribution visée à l’art. 57, al. 1, LRTV lorsque la diffusion du programme et le transport du signal vers l’émetteur engendrent des coûts d’exploitation annuels supérieurs à 0.57 franc par personne desservie.18

2Les coûts d’exploitation comprennent les coûts assumés par le diffuseur pour:

a.
le transport du signal du studio aux stations émettrices;
b.
l’exploitation et l’entretien des stations émettrices;
c.
la location et l’amortissement des stations émettrices.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4737).

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