Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · RS 784.401.11

Chapitre 2 Présentation des comptes et tenue de la comptabilité par les diffuseurs concessionnaires, à l’exception de la SSR

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Prescriptions générales

Art. 2 Exigences en matière de comptes annuels

(art. 27, al. 6, ORTV)

1Les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations9 relatives à la comptabilité commerciale qui sont applicables aux sociétés anonymes. L’OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l’intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.

2L’OFCOM établit un plan comptable obligatoire pour la présentation des comptes annuels. Pour ce faire, il tient compte des particularités de la branche.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 3 Exigences en matière de comptabilisation des prestations

(art. 27, al. 6, et 34, al. 1, ORTV)

1Le diffuseur comptabilise le chiffre d’affaires tel qu’il a été effectivement obtenu, y compris les éventuelles provisions versées à des tiers pour l’acquisition de publicité et de parrainage. S’il ne peut le prouver, l’OFCOM procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation.10

2Les opérations de troc doivent être comptabilisées à la valeur qu’elles auraient eue s’il s’était agi d’une vente au comptant à un tiers indépendant.

3Le diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit pouvoir prouver, sur la base du compte d’exploitation, qu’il a comptabilisé les recettes de la publicité et du parrainage qu’il a diffusés. Il doit fournir, pour chaque client et chaque mandat, les justificatifs de la durée de la publicité effectivement diffusée dans le programme au bénéfice d’une concession, des droits de parrainage accordés et de la rémunération correspondante.

4Si un diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV propose à un prix forfaitaire de la publicité ou du parrainage assortis d’autres prestations, la part du chiffre d’affaires soumise à la redevance de concession selon l’art. 22 LRTV doit être évaluée et comptabilisée séparément.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2169).

Section 2 Prescriptions supplémentaires applicables aux diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance

Art. 5 Coûts d’exploitation

(art. 39, al. 1, ORTV)

1Seules sont admises au titre de coûts d’exploitation d’un diffuseur les prestations effectives, économiquement fondées, qui ont été fournies aux conditions usuelles du marché et qui sont nécessaires pour accomplir le mandat de prestations. Le prix des prestations comptabilisées doit correspondre à celui pratiqué par un tiers pour des prestations similaires.

2Les impôts communaux et cantonaux, l’impôt fédéral direct et la redevance de concession ne sont pas considérés comme des coûts d’exploitation.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux prestations fournies par des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. b et c, LRTV sur mandat du diffuseur.

4L’échange de prestations entre le diffuseur et des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit faire l’objet d’un accord écrit si les prestations s’élèvent à plus de 10 000 francs par an. L’accord doit préciser la nature des prestations fournies et reçues ainsi que la manière dont elles sont valorisées.

Art. 6 Tenue de la comptabilité

(art. 27, al. 5, ORTV)

1Dans la comptabilité et les comptes annuels, les activités commerciales qui relèvent de la concession doivent être séparées des autres activités du diffuseur.

2Les comptes annuels sont soumis à un contrôle ordinaire. Le rapport de révision doit porter sur toutes les activités du diffuseur, et un chapitre particulier doit porter sur celles qui sont réalisées dans le cadre de la concession. Le rapport de révision confirme expressément:

a.
que les activités commerciales qui relèvent de la concession ont été correctement présentées;
b.
qu’aucune distribution ouverte ou dissimulée de bénéfices ou avantage procuré à des tiers non justifié par l’usage commercial n’a eu lieu.

3Le diffuseur veille à ce que les exigences fixées à l’al. 1 et 2 soient également remplies par les entreprises qui sont sous son contrôle économique et qui exercent des activités en rapport avec son programme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2169). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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