Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · RS 784.401.11

Chapitre 1a Obligations de diffuser

Art. 1a à 1j · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 9, al. 1, let. b, ORTV)

Art. 1a Objet

Le présent chapitre fixe les obligations des diffuseurs au sens de l’art. 9, al. 1, ORTV en ce qui concerne les alertes et les levées d’alerte émises par l’organe spécialisé compétent défini à l’art 9, al. 1, de l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme (OAL)5.

Historique et notes (1)
  1. RS 520.12

Art. 1b Définitions

Les termes suivants sont utilisés dans le présent chapitre:

a.
Les alertes devant être diffusées, émises par l’organe spécialisé compétent défini à l’art. 9, al. 1, OAL6, sont:
1.
des messages d’alerte pour des dangers de niveau 4 ou 5, tels que définis à l’art. 2, al. 2, OAL, en relation avec l’art. 10, al. 1, OAL;
2.
des avis de séisme, tels que définis à l’art. 2, al. 2, OAL, en relation avec l’art. 10, al. 3, OAL.
b.
Les levées de l’alerte sont des messages devant être diffusés pour avertir qu’une alerte a été levée.
c.
L’ordre de diffusion comporte toutes les informations nécessaires à la diffusion d’une alerte ou d’un message de levée d’alerte. Il contient notamment:
1.
s’il s’agit d’une alerte
–
devant être diffusée à la prochaine occasion: le libellé standard
–
devant être diffusée le plus rapidement possible: le libellé standard et une version abrégée;
2.
s’il s’agit d’un message de levée d’alerte: le libellé de celui-ci.
Historique et notes (1)
  1. RS 520.12

Art. 1c Disponibilités

Les diffuseurs garantissent les disponibilités nécessaires à la diffusion des alertes et des messages de levée d’alerte, notamment:

a.
en déterminant le processus interne;
b.
en définissant et en actualisant les coordonnées nécessaires pour la remise des ordres de diffusion et en les transmettant à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP);
c.
en formant les collaborateurs compétents.

Art. 1d Réception des ordres de diffusion

1Les diffuseurs réceptionnent immédiatement l’ordre de diffusion, pour autant que la rédaction soit ouverte.

2Ils vérifient l’authenticité de l’ordre de diffusion.

3Ils confirment immédiatement à l’OFPP la bonne réception de l’ordre de diffusion.

Art. 1e Moment de la diffusion

1Les diffuseurs diffusent généralement une alerte dans le cadre d’une émission d’information.

2Si l’alerte doit être diffusée à la prochaine occasion, les diffuseurs le font:

a.
une première fois, généralement dans les deux heures qui suivent la réception de l’ordre de diffusion;
b.
par deux répétitions dans les deux heures suivant la première diffusion.

3Si l’alerte doit être diffusée le plus rapidement possible, ils le font:

a.
une première fois, généralement dans les 30 minutes qui suivent la réception de l’ordre de diffusion;
b.
par deux répétitions dans l’heure suivant la première diffusion. Les annonces de tremblement de terre ne sont pas répétées.

4Ils diffusent le message de levée d’alerte à la prochaine occasion, conformément à l’al. 2, let. a.

Art. 1f Mode de diffusion

1S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée à la prochaine occasion, les radios donnent lecture du libellé standard, sans modification.

2S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible, elles donnent lecture du libellé standard après un éventuel remaniement rédactionnel, si l’insertion dans une émission en cours le justifie.

3S’il s’agit d’une levée d’alerte, elles donnent lecture du libellé de la levée d’alerte, sans modification.

4S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée à la prochaine occasion, les diffuseurs de programmes TV diffusent le libellé standard sous la forme d’un tableau avec image et texte, et donnent lecture du libellé standard.

5S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible, ils diffusent une version abrégée du message dans une barre défilante ou donnent lecture du libellé standard après un éventuel remaniement rédactionnel, si l’insertion dans une émission en cours le justifie.

6S’il s’agit d’une levée d’alerte, ils diffusent le libellé du message sous la forme d’un tableau avec image et texte, et donnent lecture du libellé de la levée d’alerte.

Art. 1g Langue

1Les diffuseurs diffusent l’alerte dans la langue principale du programme.

2La SSR traduit le libellé de l’alerte qui est diffusée dans son programme en romanche. Elle n’est toutefois pas responsable d’éventuelles erreurs de traduction.

Art. 1h Séparation de la partie rédactionnelle du programme

1L’alerte est séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal d’identification acoustique ou optique.

2L’Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine le signal d’identification acoustique ou optique en collaboration avec les diffuseurs.

3L’al. 1 ne s’applique pas à une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible.

Art. 1i Régions de diffusion

1L’OFCOM définit les régions de diffusion, en collaboration avec l’OFPP et les organes spécialisés.

2Les diffuseurs diffusent l’alerte seulement après avoir reçu un ordre de diffusion.

3La SSR diffuse l’alerte:

a.
dans ses premiers et troisièmes programmes de radio régionaux-linguistiques7, ainsi que dans le programme de radio en romanche8;
b.
dans ses premiers et deuxièmes programmes de télévision régionaux-linguistiques ainsi que dans le programme d’information de Suisse alémanique.
Historique et notes (2)
  1. Art. 4, al. 1, de la concession SRG SSR idée suisse du 28 nov. 2007 (Concession SSR; FF 2007 8023).
  2. Art. 4, al. 3, de la concession SSR.

Art. 1j Médiation

L’OFCOM fait office de médiateur en cas de litige entre des diffuseurs et l’OFPP ou entre des diffuseurs et les organes spécialisés compétents.

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