Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · RS 784.401.11

Chapitre 3 Diffusion de programmes à accès garanti et de services associés

Art. 7 à 14 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Conditions de diffusion

Art. 7 Qualité suffisante

(art. 45 ORTV)

1La diffusion d’un programme à accès garanti ne peut être différée par un fournisseur de services de télécommunication que si le retard est techniquement inévitable.

2S’agissant de la diffusion d’un programme à accès garanti, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent modifier ni le contenu, ni la forme, ni l’agencement du programme prévus par le diffuseur. Cette disposition ne s’applique ni à la diffusion de communications nécessaires à l’exploitation, ni aux communiqués émanant des autorités visés à l’art. 8, al. 3, LRTV.

3La qualité de l’image et du son d’un programme à accès garanti doit atteindre au moins la valeur de 3,6 résultant de l’évaluation subjective effectuée selon les recommandations ITU-R-BT.500-13 (image) et ITU-R-BS.1116-1 (son) de l’Union internationale des télécommunications13. Sont exceptés les programmes de télévision destinés à la réception mobile.14

4S’il suspecte que la condition de qualité énoncée à l’al. 3 n’est pas remplie, l’OFCOM peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il mesure la qualité des signaux et présente les résultats des mesures effectuées. Il peut autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à utiliser une autre méthode de mesure de la qualité que celle mentionnée à l’al. 3 et fixer un délai pour la présentation des résultats.

5Un fournisseur de services de télécommunication ne doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article que dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.

Historique et notes (2)
  1. Le texte de ces recommandations peut être consulté à l’adresse www.itu.int.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6095).

Art. 8 Services associés

(art. 46, al. 3, ORTV)

1La fonctionnalité des services associés doit être entièrement garantie par le fournisseur de services de télécommunication, jusqu’au point d’accès au service.

2L’obligation de diffuser des services associés ne s’applique pas:

a.
à la diffusion de programmes de télévision conçue pour la réception sur des appareils mobiles;
b.
à la diffusion analogique sur des lignes de programmes de radio ayant été diffusés originellement en mode numérique.

2bis Sur demande, l’OFCOM peut dispenser un fournisseur de services de télécommunication de l’obligation de diffuser des services associés lorsque, pour des raisons techniques, cela nécessite un investissement disproportionné. Le fournisseur de services de télécommunication dispensé de l’obligation de transmettre informe annuellement l’OFCOM de l’état de la technique.15

3Un fournisseur de services de télécommunication ne doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article que dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 12 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1505).

Art. 8a Obligation de diffuser

(art. 54, al. 1bis, ORTV)

1Les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent des programmes numériques sur des lignes sont tenus de diffuser tous les programmes de télévision selon les art. 59 et 60 LRTV en mode numérique.

2Ceux-ci ne sont soumis à aucune obligation en ce qui concerne la diffusion analogique de programmes de télévision sur des lignes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 13 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 1347).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 10 juin 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2169).

Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

Art. 10

(art. 49, al. 2, ORTV)

1Un diffuseur a droit à une contribution visée à l’art. 57, al. 1, LRTV lorsque la diffusion du programme et le transport du signal vers l’émetteur engendrent des coûts d’exploitation annuels supérieurs à 0.57 franc par personne desservie.18

2Les coûts d’exploitation comprennent les coûts assumés par le diffuseur pour:

a.
le transport du signal du studio aux stations émettrices;
b.
l’exploitation et l’entretien des stations émettrices;
c.
la location et l’amortissement des stations émettrices.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4737).

Section 3 Promotion des nouvelles technologies de diffusion et des processus numériques de production télévisuelle

Art. 11 Durée du soutien aux nouvelles technologies de diffusion

(art. 50, al. 2, ORTV)

1En vertu de l’art. 50, al. 2, ORTV, la technologie de diffusion «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T‑DAB)» est considérée comme rentable dans la région linguistique concernée lorsque, dans la région en question:

a.
au moins la moitié des émissions radio sont transmises par T-DAB, et que
b.
plus de trois quarts des ménages disposent d’un appareil adapté à la réception par T‑DAB.

2Les éléments suivants sont déterminants pour les valeurs mentionnées à l’al. 1:

a.
pour évaluer l’utilisation du T-DAB: collecte de données réalisée par GfK Switzerland AG;
b.
pour évaluer la proportion des ménages possédant un appareil adapté à la réception par T‑DAB: collecte de données réalisée par la Fondation pour les études d’audience.

3La contribution est versée la dernière fois dans l’année où les valeurs-limites fixées à l’al. 1 ont été atteintes.

Art. 13 Processus numériques de production télévisuelle soutenus

(art. 85, al. 2, ORTV)

1Sont soutenus les investissements consentis dans des moyens de production servant à la fabrication (production) et au traitement (post-production) de contenus de programmes télévisés en image et en son, ainsi que de services associés.

2Les signaux de programmes et les services ainsi produits correspondent aux technologies utilisées sur le marché et satisfont aux normes en vigueur reconnues au niveau international.

3Les investissements doivent:

a.
être destinés à l’exécution du mandat de prestations;
b.
être proportionnelles à l’utilité, et
c.
être directement liés au processus de production.

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