(art. 27, al. 6, et 34, al. 1, ORTV)
1Le diffuseur comptabilise le chiffre d’affaires tel qu’il a été effectivement obtenu, y compris les éventuelles provisions versées à des tiers pour l’acquisition de publicité et de parrainage. S’il ne peut le prouver, l’OFCOM procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation.10
2Les opérations de troc doivent être comptabilisées à la valeur qu’elles auraient eue s’il s’était agi d’une vente au comptant à un tiers indépendant.
3Le diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit pouvoir prouver, sur la base du compte d’exploitation, qu’il a comptabilisé les recettes de la publicité et du parrainage qu’il a diffusés. Il doit fournir, pour chaque client et chaque mandat, les justificatifs de la durée de la publicité effectivement diffusée dans le programme au bénéfice d’une concession, des droits de parrainage accordés et de la rémunération correspondante.
4Si un diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV propose à un prix forfaitaire de la publicité ou du parrainage assortis d’autres prestations, la part du chiffre d’affaires soumise à la redevance de concession selon l’art. 22 LRTV doit être évaluée et comptabilisée séparément.