Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · RS 784.401.11

Section 1 Prescriptions générales

Chapitre 2 Présentation des comptes et tenue de la comptabilité par les diffuseurs concessionnaires, à l’exception de la SSR

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Exigences en matière de comptes annuels

(art. 27, al. 6, ORTV)

1Les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations9 relatives à la comptabilité commerciale qui sont applicables aux sociétés anonymes. L’OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l’intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.

2L’OFCOM établit un plan comptable obligatoire pour la présentation des comptes annuels. Pour ce faire, il tient compte des particularités de la branche.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 3 Exigences en matière de comptabilisation des prestations

(art. 27, al. 6, et 34, al. 1, ORTV)

1Le diffuseur comptabilise le chiffre d’affaires tel qu’il a été effectivement obtenu, y compris les éventuelles provisions versées à des tiers pour l’acquisition de publicité et de parrainage. S’il ne peut le prouver, l’OFCOM procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation.10

2Les opérations de troc doivent être comptabilisées à la valeur qu’elles auraient eue s’il s’était agi d’une vente au comptant à un tiers indépendant.

3Le diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit pouvoir prouver, sur la base du compte d’exploitation, qu’il a comptabilisé les recettes de la publicité et du parrainage qu’il a diffusés. Il doit fournir, pour chaque client et chaque mandat, les justificatifs de la durée de la publicité effectivement diffusée dans le programme au bénéfice d’une concession, des droits de parrainage accordés et de la rémunération correspondante.

4Si un diffuseur ou un tiers mandaté par lui visé à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV propose à un prix forfaitaire de la publicité ou du parrainage assortis d’autres prestations, la part du chiffre d’affaires soumise à la redevance de concession selon l’art. 22 LRTV doit être évaluée et comptabilisée séparément.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2169).

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