Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Section 2b Certificats de contrôle pour les importations

Art. 16abis à 16f · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16abis Gestion des droits d’accès à Traces

1L’OFAG informe l’organe compétent de la Commission européenne à qui il a octroyé les droits d’accès à Traces et coordonne avec cet organe la collaboration et les contacts relatifs à Traces.

2Il met à jour les droits d’accès en cas de modifications.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 16a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

Art. 16b Délivrance du certificat de contrôle

1Le certificat de contrôle doit être délivré avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine:

a.
par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou transformateur;
b.
si la dernière opération de préparation n’est pas réalisée par le producteur ou le transformateur, mais par une autre entreprise: par l’autorité ou l’organisme de certification de cette entreprise.57

2L’autorité ou l’organisme de certification est:

a.
pour les importations effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification du pays visé à l’annexe 4 dont proviennent les produits ou dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;
b.
pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine ou dans le pays dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;

3L’autorité ou l’organisme de certification doit, avant de délivrer le certificat de contrôle:

a.
vérifier tous les documents de contrôle ainsi que les documents de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré;
b.
le cas échéant, examiner les marchandises de l’envoi concerné conformément à l’évaluation des risques;
c.
s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées issues des pays visés à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques du produit ont été certifiés par un organisme de certification qui est également reconnu pour le pays tiers concerné;
d.
s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées qui ont été certifiées par un organisme visé à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques ont été certifiés par un organisme de certification visé à l’art. 23 ou 23a ou par un organisme de certification autorisé en Suisse;
e.
si la dernière opération de préparation et la transformation conférant au produit ses qualités essentielles ont été réalisées par des entreprises différentes:
1.
effectuer un examen complet de tous les documents de contrôle pertinents,
2.
s’assurer que le produit a été contrôlé par une autorité ou un organisme de certification habilité à le faire conformément à l’art. 23 ou 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, et
3.
le cas échéant, effectuer un contrôle de la marchandise conformément à l’évaluation des risques.

4Avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine, l’autorité ou l’organisme de certification doit confirmer par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/200758.59

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).
  3. Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).

Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle

1Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) no 1235/200860. Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.61

2Les modifications apportées après coup doivent être authentifiées par l’autorité ou l’organisme de certification ayant délivré le certificat.

3Il est délivré un seul certificat de contrôle original. Le premier titulaire ou l’importateur peut en établir une copie pour informer l’organisme de certification. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur toute copie.

4Le certificat de contrôle original est:

a.
la copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, ou
b.62
un certificat de contrôle muni:
1.
d’une signature électronique avancée au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique63, ou
2.
d’un cachet électronique qualifié au sens de l’art. 3, numéro 27, du règlement (UE) no 910/201464.65

5Si le certificat de contrôle original est une copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, l’autorité ou l’organisme de certification du pays tiers, l’organisme de certification dans le cadre de l’examen visé à l’art. 16d et le premier destinataire examinent la conformité de la copie signée avec les données dans Traces, à chaque phase de l’établissement du certificat de contrôle et de sa présentation et lors de l’apposition d’un cachet sur ce dernier.66

Historique et notes (7)
  1. Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1473, JO L 210 du 15.8.2017, p. 4.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3591).
  4. RS 943.03
  5. Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, version du JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

Art. 16d Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi

1Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son organisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique 20 du certificat de contrôle. L’examen de l’envoi par l’organisme de certification comprend un examen systématique des documents, des contrôles d’identité par sondage, afin de déterminer si les données figurant dans les documents d’accompagnement sont conformes à l’envoi, et des contrôles de marchandises fondés sur une évaluation des risques.

2Toute personne ayant accès à Traces doit, le cas échéant, annoncer immédiatement les irrégularités et infractions constatées à l’organe compétent via Traces.

3Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 21 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

Art. 16e Préparation d’un envoi avant le dédouanement

Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparations relevant de l’art. 4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt douanier ou le perfectionnement actif doit être indiqué dans la rubrique 19 du certificat de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement

1Si un envoi doit être subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la subdivision.

2L’importateur doit en plus transmettre via Traces un certificat de contrôle partiel à son organisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision.69

3Le certificat de contrôle partiel doit être conforme aux exigences prévues à l’annexe 9, partie B.70

4L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique 13, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique 3.71

5Une copie de chaque certificat de contrôle partiel doit être conservée par l’importateur avec l’original du certificat de contrôle. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur cette copie.

6…72

7Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 14 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins.73

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

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