Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Section 2 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles

Art. 5 à 16 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Surface agricole utile

Les produits des exploitations apicoles ne disposant pas de surface agricole utile peuvent être désignés comme des produits biologiques.

Art. 6 Principe de la globalité

1Lorsqu’un apiculteur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, elles doivent toutes satisfaire aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

2Des unités apicoles peuvent être exploitées à des endroits qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’art. 9, pour autant que les autres dispositions sont respectées. Les produits de ces unités ne peuvent être vendus sous la désignation de produits biologiques.

Art. 7 Reconversion

1Les exploitations apicoles qui se sont reconverties à la production biologique peuvent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique.

2La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art. 16.

Art. 8 Origine des abeilles

1Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs écotypes locaux.

2Aux fins du renouvellement de l’effectif, 20 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ces cas, il n’y a pas de période de reconversion.39

2bis Aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage40, des abeilles qui ne proviennent pas d’exploitations biologiques peuvent être détenues dans l’exploitation biologique, à condition d’être placées dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion.41

3En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, il est possible, après approbation écrite de l’organisme de certification, de reconstituer l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce.42

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).
  2. [RO 2007 6411, 2008 2275 ch. II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 ch. II, 2011 5297 annexe 2 ch. 7. RO 2012 6407 art. 38 al. 1]. Voir actuellement l’O du 31 oct. 2012 (RS 916.310).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895).

Art. 9 Emplacement des ruches

L’emplacement de la ruche doit:

a.
être tel que, dans un rayon de 3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée visée au chap. 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ou encore de cultures non conformes à la présente ordonnance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-à-dire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles.
b.43
être suffisamment éloigné de toute source de pollution susceptible de contaminer les produits apicoles ou de nuire à la santé des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures propres à garantir le respect de ces exigences. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies.
c.
garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979).

Art. 10 Registre des emplacements

1L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où sont effectuées certaines opérations de transformation et/ou d’emballage. Si le DEFR n’a pas désigné de zone ou de région visée à l’art. 16h, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’exploitant fournit à l’organisme de certification la documentation et les justificatifs appropriés, y compris les analyses appropriées, si nécessaire, prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans la présente ordonnance.44

2L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895).

Art. 11 Registre des colonies

Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des colonies qui renseigne sur:

a.
l’emplacement de la ruche;
b.
l’identification des colonies (en vertu de l’O du 27 juin 1995 sur les épizooties45: contrôle d’effectif des colonies d’abeilles);
c.
l’alimentation artificielle;
d.
le retrait des rayons et les opérations d’extraction.
Historique et notes (1)
  1. RS 916.401

Art. 12 Alimentation

1Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage dans les cellules de couvain.

2La colonie d’abeilles peut être alimentée artificiellement lorsque les réserves constituées par cette dernière ne sont pas suffisantes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité biologique.

3Pour l’alimentation artificielle il est possible d’utiliser, avec l’approbation de l’organisme de certification, du sirop de sucre ou des pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose).46

4La colonie ne peut être alimentée artificiellement qu’entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.

5Doivent figurer dans le registre des ruches les indications suivantes relatives à l’alimentation artificielle: le type de produit, les dates d’utilisation, les quantités et les colonies qui ont été alimentées de la sorte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895).

Art. 13 Prophylaxie

1La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:

a.
le choix de races résistantes appropriées;
b.47
certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches, en particulier des couvains, afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des substances autorisées en apiculture biologique, énumérées à l’annexe 8, le renouvellement régulier des rayons et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

2L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse pour des traitements préventifs est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Art. 14 Traitement vétérinaire

1Les colonies d’abeilles malades et contaminées doivent être traitées immédiatement conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties48. Elles doivent, s’il y a lieu, être transférées dans des ruches d’isolement.

2Ne peuvent être administrés que les médicaments vétérinaires homologués par l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Font exception les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre, utilisés dans la lutte contre la varroase.

3Seuls peuvent être utilisés contre les maladies et les épizooties des produits phytothérapiques et homéopathiques, à moins que ces moyens ne permettent pas de venir à bout d’une maladie ou d’une épizootie qui menace l’existence des colonies d’abeilles. Les produits allopathiques chimiques de synthèse ne peuvent être utilisés que sur ordonnance et uniquement en cas de nécessité.

4Lorsqu’un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent être placées, pendant la période des soins, dans des ruches d’isolement, et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux dispositions de la présente ordonnance. La période de conversion d’un an s’applique à ces colonies. Ne sont pas visés par cette disposition les traitements aux acides formique, lactique, acétique et oxalique ni le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre utilisés contre la varroase.

5Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie (dosage), du mode d’administration, la durée du traitement et le délai d’attente légal; ces informations doivent être communiquées à l’organisme de certification, qui statue sur une commercialisation de ces produits en tant que produits biologiques.

6Au demeurant, sont applicables les directives du Centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières relatives à la lutte contre les maladies des abeilles.

7Sont réservés les soins vétérinaires ou le traitement de colonies, de rayons, etc. prescrits par la législation.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.401

Art. 15 Gestion de l’élevage

1La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite.

2Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. Est excepté le rognage des ailes des reines aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage49.50

3L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées est interdite.51

4L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la varroase.

5L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d’extraction du miel.

6Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées.

7Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches.

Historique et notes (3)
  1. [RO 2007 6411, 2008 2275 ch. II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 ch. II, 2011 5297 annexe 2 ch. 7. RO 2012 6407 art. 38 al. 1]. Voir actuellement l’O du 31 oct. 2012 (RS 916.310).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).

Art. 16 Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture

1Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles.

2À l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches.

3La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques. L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique.

4L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel.

5Seules les substances énumérées à l’annexe 1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles.

6Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

7Seules les substances énumérées à l’annexe 8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.52

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

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