Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Section 2c Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique

Art. 16g à 16k · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16g Enregistrement dans le système d’information

1À la demande de l’offreur, les variétés dont il existe des semences et du matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique sont enregistrées dans le système d’information.

2En vue de l’enregistrement, l’offreur doit:

a.
prouver que lui-même ou, s’il ne commercialise que des semences et du matériel de multiplication végétatif préemballés, la dernière entreprise, s’est soumis(e) à la procédure de contrôle visée au chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique;
b.
prouver que les semences ou le matériel de multiplication végétatif commercialisés remplissent les exigences générales pertinentes;
c.
s’engager à rendre accessibles toutes les indications exigées à l’art. 16h et à les actualiser à la demande de l’exploitant du système d’information ou lorsqu’une actualisation s’impose;
d.
s’engager à informer immédiatement l’exploitant du système d’information lorsqu’une des variétés enregistrées n’est plus disponible.

3L’exploitant du système d’information peut radier un enregistrement si l’offreur ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 2.

Art. 16h Informations enregistrées

Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
le nom scientifique de l’espèce et la désignation de la variété;
b.
le nom de l’offreur ou de son remplaçant ainsi que des indications permettant de l’atteindre;
c.
la région où l’offreur peut livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif à l’utilisateur dans les délais usuels;
d.
le pays ou la région où la variété a été examinée et homologuée pour l’inscription dans le catalogue des variétés;
e.
la date à partir de laquelle les semences ou le matériel de multiplication végétatif sont disponibles;
f.
le nom et/ou le numéro de code du service ou de l’autorité de contrôle compétent(e) pour l’entreprise en question;
g.75
…
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024 (RO 2024 636). Abrogée par le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 716).

Art. 16i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Art. 16j Accès aux données

Les utilisateurs de semences ou de matériel de multiplication végétatif ainsi que le public doivent pouvoir accéder sur Internet aux données du système d’information.

Art. 16k Rapport annuel

1L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13a, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et transmettre les indications y relatives à l’OFAG sous la forme d’un rapport annuel.

2Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k, al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes:

a.
le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété;
b.
le nombre total de notifications;
c.
la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation;
d.
les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a, al. 6, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

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