Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4e · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires autorisés dans l’agriculture biologique et les prescriptions particulières relatives à leur utilisation sont fixés dans l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183).

Art. 2 Engrais

Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l’annexe 2 sont autorisés dans l’agriculture biologique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 13 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1322). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de denrées alimentaires

1Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin:8

a.9
les produits et substances visés à l’annexe 3;
b.
les préparations à base de microorganismes et d’enzymes habituellement utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires; les enzymes qu’il est prévu d’utiliser comme additifs alimentaires doivent être mentionnées à l’annexe 3, partie A;
c.10
les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c, ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les arômes11, et appelés «préparations aromatisantes» ou «substances aromatisantes naturelles» conformément à l’art. 10, let. a à c, de l’ordonnance sur les arômes;
d.
l’eau potable et les sels (avant tout à base de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium) utilisés en général dans la transformation de denrées alimentaires;
e.12
les minéraux (y compris les oligo-éléments), les vitamines, les acides aminés et les autres micronutriments:
1.
dans les denrées alimentaires, à condition que leur emploi soit exigé pour la mise en circulation en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, sauf dans les compléments alimentaires selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires13,
2.
dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)14 à condition que leur emploi soit autorisé en vertu de l’OBNP.

2Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique:

a.
les additifs alimentaires énumérés à l’annexe 3, partie A et marqués d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;
b.15
les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b, d et e, ainsi que les substances visées à l’annexe 3, partie A, et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole.

3Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 733).
  5. RS 817.022.41
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3591).
  7. RS 817.022.14
  8. RS 817.022.104
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Art. 3a Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de levures

1Peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques:17

a.18
les substances visées à l’annexe 3a;
b.
produits et substances visés à l’art. 3, al. 1, let. b et d.

2…19

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 733).

Art. 3b Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin

Seuls les produits et substances visés à l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/116521 peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 683).
  2. Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, JO L 253 du 16.7.2021, p. 45 à 47.

Art. 3d Pratiques et traitements pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées

Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes sont autorisés:

a.
lors de la préparation des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP24;
b.
lors de la désacidification partielle de jus de poire pour fabriquer du concentré de jus de poire ayant une teneur en acidité de 6 à 12 g d’acide malique/kg et une valeur Brix de 80 à 82  Bx, destiné exclusivement au marché suisse.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022 (RO 2022 733). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 716).
  2. RS 817.022.104

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).

Art. 4a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6349). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).

Art. 4abis Exigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente

1Les dispositions selon l’annexe 5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente.

2Les exigences concernant la surface totale pour les porcins sont fixées dans l’annexe 6.28

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 4a. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2508).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Art. 4ater Additifs pour l’alimentation animale, auxiliaires technologiques et méthodes de transformation interdits

1Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques suivants:

a.
organismes génétiquement modifiés (OGM);
b.
stimulateurs de performances antimicrobiens;
c.
additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose;
d.30
acides aminés synthétiques et leurs sels ainsi que les produits analogues;
e.
composés azotés non protéiques (composés NPN);
f.
substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.

2Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, des produits chimiques de synthèse peuvent exceptionnellement être utilisés.

3L’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol), la solidification des graisses et le raffinage au moyen d’un traitement chimique sont interdits.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 4abis. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Art. 4b Utilisation de matières premières d’aliments pour animaux et d’additifs pour l’alimentation animale

1Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants:

a.
matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique;
b.
matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7;
c.32
sel.33

2Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux34 sont réservées.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 716).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 744).
  4. RS 916.307

Art. 4c Produits de nettoyage et de désinfection

1Les substances visées à l’annexe 8, ch. 1, et les produits visés à l’annexe 8, ch. 2, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.

2Les substances visées à l’annexe 8, ch. 3, ne doivent pas être utilisées comme produits biocides pour la désinfection.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Art. 4d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 nov. 2009 (RO 2009 6337). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).

Art. 4e Transmission des données par les organismes de certification

1Les données de l’année précédente doivent être transmises à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) chaque année avant le 31 janvier.

2Les organismes de certification transmettent les données du rapport annuel visées à l’art. 30d, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique en utilisant les modèles figurant à l’annexe 12 de la présente ordonnance. L’organe compétent du contrôle cantonal des denrées alimentaires peut réclamer aux organes de certification le rapport annuel sur les entreprises de leur canton.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979).

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