Art. 14 Financement
Innosuisse finance ses activités par les moyens suivants:
Loi sur Innosuisse (LASEI) · RS 420.2
Art. 14 à 22 · 9 articles
Innosuisse finance ses activités par les moyens suivants:
La Confédération octroie chaque année à Innosuisse des indemnités pour financer les tâches visées à l’art. 3, al. 2 à 4 et 6, ainsi que ses frais de fonctionnement.
1Innosuisse peut accepter ou se procurer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nuit pas à son indépendance et où cela est compatible avec ses tâches et ses objectifs.
2Les fonds de tiers proviennent notamment de libéralités de tiers.
1Le rapport de gestion se compose des comptes annuels (bouclement individuel) et du rapport annuel.
2Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultats, et de l’annexe.
3Le rapport annuel comprend notamment des indications sur la gestion du risque, sur les priorités en matière de politique du personnel et sur les liens d’intérêt des membres des organes et ceux des experts visés à l’art. 10, al. 2.
4Les comptes annuels et le rapport annuel doivent être contrôlés par l’organe de révision.
1Les comptes d’Innosuisse sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.
2Ils sont établis selon les principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut; ils se fondent sur les normes généralement reconnues.
3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation qui découlent des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.
4Les charges et les produits liés à chaque activité d’encouragement doivent ressortir de la comptabilité d’exploitation.
5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.
1Innosuisse peut constituer des réserves. Les fonds de tiers au sens de l’art. 16, al. 2, peuvent être affectés aux réserves.
2Les réserves ne peuvent excéder 15 % du budget annuel.23 Les fonds de tiers ne sont pas soumis à cette limite.
3Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire du taux maximal visé à l’al. 2 si les engagements non portés au bilan d’Innosuisse au titre de contributions à l’innovation justifient une telle mesure.24
1L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités d’Innosuisse dans le cadre de sa trésorerie centrale.
2Elle lui accorde des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l’accomplissement des tâches visées à l’art. 3.
3L’AFF et Innosuisse conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
1Innosuisse est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur ses prestations.
2Est réservé le droit fédéral régissant:
1La Confédération loue à Innosuisse les biens-fonds nécessaires.
2Les biens-fonds restent la propriété de la Confédération. Celle-ci veille à leur entretien.
3La Confédération facture à Innosuisse un montant approprié pour la location des biens-fonds.
4La location et les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et Innosuisse.
5En accord avec la Confédération, Innosuisse peut louer des biens-fonds nécessaires n’appartenant pas à la Confédération ou se faire céder un droit d’usufruit par un tiers si cela est opportun.
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