Loi sur Innosuisse (LASEI) · RS 420.2

Section 3 Organisation

Art. 5 à 11 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Organes

Les organes d’Innosuisse sont:

a.
le conseil d’administration;
b.
la direction;
c.
le conseil de l’innovation;
d.
l’organe de révision.

Art. 6 Conseil d’administration: statut, nomination, organisation et liens d’intérêt

1Le conseil d’administration est l’organe suprême d’Innosuisse. Il est composé de cinq à sept membres issus des milieux scientifiques et économiques qui connaissent bien le domaine de l’encouragement de l’innovation.

2Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration et désigne son président. Il les nomme périodiquement pour un mandat de 4 ans renouvelable. La durée de fonction est limitée à 8 ans pour les membres du conseil d’administration et à 12 ans pour le président, compte tenu de la durée de fonction écoulée en qualité de simple membre.9 Le Conseil fédéral peut révoquer des membres du conseil d’administration pour de justes motifs.

3Les candidats au conseil d’administration doivent signaler leurs liens d’intérêt au Conseil fédéral.

4Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts d’Innosuisse. Ils doivent signaler leurs liens d’intérêt.

5Le conseil d’administration adopte les mesures d’organisation qui sont nécessaires pour préserver les intérêts d’Innosuisse et pour prévenir les conflits d’intérêts.

6Le Conseil fédéral fixe les honoraires des membres du conseil d’administration et les autres conditions contractuelles. Le contrat passé par les membres du conseil d’administration avec Innosuisse est régi par le droit public.

7Les membres du conseil d’administration signalent sans attendre à ce dernier toute modification touchant leurs liens d’intérêt. Le conseil d’administration en informe le Conseil fédéral dans son rapport de gestion annuel. Si des liens d’intérêt sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d’administration et que le membre concerné refuse de se défaire de son mandat, le conseil d’administration propose au Conseil fédéral de révoquer ce dernier.

8Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat et au-delà.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon l’annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 7 Conseil d’administration: tâches

1Le conseil d’administration accomplit les tâches suivantes:

a.
il édicte le règlement d’organisation;
b.
il approuve, sur proposition du conseil de l’innovation, le programme pluriannuel visé à l’art. 45 LERI10;
c.
il veille à la réalisation des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et lui rend compte chaque année de leur réalisation;
d.
il édicte un règlement sur la réception et la gestion de fonds de tiers;
e.
il édicte l’ordonnance sur les contributions visée à l’art. 23 et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;
f.
il édicte l’ordonnance sur le personnel et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;
g.
il représente Innosuisse comme partie au contrat au sens de l’art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)11;
h.
il décide de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail du directeur; il soumet au Conseil fédéral pour approbation la conclusion et la résiliation du contrat;
i.
il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail des autres membres de la direction;
j.
il élit:
1.
les membres du conseil de l’innovation,
2.
les experts visés à l’art. 10, al. 2, sur proposition du conseil de l’innovation;
k.
il édicte une ordonnance sur les honoraires et les autres conditions contractuelles des membres du conseil de l’innovation et sur l’indemnisation des experts visés à l’art. 10, al. 2, et la soumet au Conseil fédéral pour approbation;
l.
il exerce la surveillance sur le conseil de l’innovation et sur la direction;
m.
il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques appropriés à Innosuisse;
n.
il approuve le budget;
o.
il établit et approuve un rapport de gestion annuel; il soumet le rapport de gestion révisé au Conseil fédéral pour approbation; en même temps, il lui propose de lui donner décharge et lui soumet le cas échéant une proposition sur l’utilisation du bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral;
p.
il soumet au Conseil fédéral la demande d’indemnisation au sens de l’art. 15;
q.
il définit la politique de communication d’Innosuisse dans le règlement d’organisation.

2Il peut créer un service de vérification de la conformité chargé de le soutenir dans sa mission de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. RS 420.1
  2. RS 172.220.1

Art. 8 Direction

1La direction est l’organe exécutif d’Innosuisse. Elle a à sa tête un directeur.

2Elle accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
elle dirige les affaires et gère le secrétariat;
b.12
elle prend les décisions dans le domaine visé aux art. 3, al. 4, de la présente loi, et 21, al. 1, let. b et c, et 3, LERI13;
bbis.14
elle décide de l’entrée en matière sur les demandes d’encouragement dans les domaines visés à l’art. 3, al. 2 et 3; elle n’entre pas en matière sur les demandes qui ne satisfont pas aux exigences formelles ou qui sont manifestement lacunaires, et rend une décision;
c.15
concernant les demandes sur lesquelles il est possible d’entrer en matière, elle prépare à l’intention du conseil de l’innovation les bases nécessaires aux décisions de ce dernier au sens de l’art. 10, al. 1, et lui soumet une proposition qui tient compte des moyens disponibles; si le conseil de l’innovation ne suit pas sa proposition et si aucun accord n’est trouvé, elle soumet les divergences au conseil d’administration;
d.
elle arrête des décisions et conclut des contrats en se fondant sur les décisions du conseil de l’innovation;
e.
elle veille sur le budget d’Innosuisse et sur l’état des engagements pris ou prévus; elle assume la responsabilité de la gestion financière, du compte rendu et du contrôle des activités soutenues;
f.
elle assiste le conseil d’administration et le conseil de l’innovation dans la préparation des affaires;
g.
elle fait régulièrement rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement de tout événement particulier;
h.
elle décide de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats de travail du personnel d’Innosuisse, sous réserve de l’art. 7, al. 1, let. i;
i.
elle accomplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. RS 420.1
  3. Introduite par l’annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 9 Conseil de l’innovation: statut, nomination, organisation et liens d’intérêt

1Le conseil de l’innovation est l’organe spécialisé d’Innosuisse pour les tâches visées à l’al. 10.

2Il comprend au moins 15 et au plus 25 membres.

3Les candidats au conseil de l’innovation sont choisis en fonction de leurs compétences en matière d’innovation fondée sur la science et de leurs liens avec la pratique dans l’économie et la société.

4Les membres sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable. La durée de fonction des membres du conseil de l’innovation est limitée à 8 ans.16

5Les candidats au conseil de l’innovation doivent signaler leurs liens d’intérêt au conseil d’administration.

6Les membres du conseil de l’innovation remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts d’Innosuisse. Ils doivent signaler leurs liens d’intérêt.

7Ils signalent sans attendre au conseil d’administration toute modification touchant leurs liens d’intérêt. Le conseil d’administration en rend compte dans son rapport de gestion annuel. Si des liens d’intérêt sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de l’innovation et que le membre concerné refuse de se défaire de son mandat, le conseil d’administration révoque ce dernier.

8Les membres du conseil de l’innovation sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat et au-delà.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 10 Conseil de l’innovation: tâches

1Le conseil de l’innovation accomplit les tâches suivantes:

a.17
il décide des demandes d’encouragement dans les domaines visés à l’art. 3, al. 2 et 3, pour autant que la décision ne relève pas d’un autre organe; si ses décisions s’écartent des propositions de la direction au sens de l’art. 8, al. 2, let. c, il les motive à son intention;
b.
il accompagne, sur les plans scientifique et de l’innovation, l’exécution des activités soutenues au sens de la let. a;
c.18
il choisit les fournisseurs de prestations au sens des art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI19;
d.
il élabore à l’intention du conseil d’administration des propositions concernant la stratégie et les instruments d’encouragement;
e.
il établit les programmes pluriannuels à l’intention du conseil d’administration;
f.
pour chaque instrument d’encouragement, il édicte les dispositions d’exécution sur les coûts imputables pour le calcul de la contribution et sur les exigences applicables au dépôt des demandes.

2Il peut proposer au conseil d’administration des experts pour l’évaluation des demandes relevant de son domaine de compétence et pour l’accompagnement des travaux des projets. Les dispositions de l’art. 9, al. 5 à 8, relatives à l’obligation de signaler ses intérêts et au secret de fonction sont applicables par analogie aux experts.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
  3. RS 420.1

Art. 11 Organe de révision

1Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision.

2Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.

3L’organe de révision vérifie le compte annuel et, à partir du rapport annuel, la mise en place d’une gestion des risques appropriée à Innosuisse ainsi que les informations sur le développement du personnel.

4Il présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de cette vérification.

5Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points.

6Il peut révoquer l’organe de révision.

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