Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) · RS 641.81

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 à 5a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Objet de la redevance

La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l’étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.

Art. 4 Dérogations et exonérations

1Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.

2Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l’échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.

3…7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).

Art. 5 Personnes assujetties

1L’assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.

2Pour les remorques tractées, l’assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 5a Responsabilité solidaire

1Lorsque le détenteur d’un véhicule automobile est insolvable ou qu’il a été mis en demeure sans effet, le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing du véhicule sont solidairement responsables du paiement:

a.
de la redevance du véhicule à moteur;
b.
de celle des remorques tractées, et
c.
des intérêts et émoluments qui en résultent.

2Ces personnes ne sont pas solidairement responsables si l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) leur a sur demande confirmé, avant la conclusion du contrat, que le détenteur du véhicule n’était pas insolvable et n’avait pas été mis en demeure sans effet par le passé.

3Si l’OFDF constate a posteriori que le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet et qu’il envisage d’actionner la personne solidairement responsable au sens de l’al. 1, il informe cette personne par écrit que celle-ci est solidairement responsable du paiement des redevances futures ainsi que des intérêts et émoluments éventuels concernant ce véhicule:

a.
si elle ne résilie pas le contrat dans un délai de 60 jours, ou
b.
si toutes les redevances dues pour ce véhicule ainsi que les intérêts et émoluments éventuels ne sont pas payés intégralement dans les 60 jours.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

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