Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) · RS 641.81

Section 6 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 19b à 23a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19b Infractions fiscales

Sont réputées infractions fiscales:

a.
la soustraction de la redevance;
b.
la mise en péril de la redevance.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 20 Soustraction de la redevance

1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:

a.
soustrait tout ou partie de la redevance en n’effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissimulations, en faisant une déclaration inexacte, en ne mettant pas en service le système de saisie embarqué ou de toute autre manière, ou
b.
se procure ou procure à un tiers d’une autre manière un avantage fiscal illicite.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l’avantage fiscal illicite.

3La tentative est punissable.

4La redevance soustraite ou l’avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 20a Mise en péril de la redevance du fait de la violation d’obligations de procédure

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque intentionnellement:

a.
ne met pas en service le système de saisie embarqué avant le début du trajet sur le territoire douanier;
b.
ne met pas en service le système de saisie embarqué dans le véhicule à moteur auquel il est destiné;
c.
ne maintient pas le système de saisie embarqué en service sans interruption pendant le trajet;
d.
ne déclare pas correctement une remorque tractée dans le système de saisie embarqué;
e.
ne fait pas de déclaration ou fait une déclaration inexacte ou ne transmet pas les données pertinentes pour vérifier la perception de la redevance ou les transmet de manière incorrecte.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, avec effet au 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 22 Poursuite pénale

1Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif35.

2L’OFDF est l’autorité de poursuite et de jugement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).
  2. RS 313.0

Art. 23 Voies de droit

1Dans la mesure où l’exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

2Dans la mesure où l’exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

3Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.36

4Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 56 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 23a Contestation de la facturation en cas d’utilisation du service d’un prestataire du SET

1Si l’assujetti considère que la facturation d’un prestataire agréé du service européen de télépéage (prestataire du SET) est erronée, il doit contester la facture auprès du prestataire du SET dans le délai d’opposition. Ce dernier doit examiner la contestation. Si le traitement de la contestation ne relève pas de la compétence du prestataire, celui-ci transmet la contestation à l’OFDF.

2Le délai d’opposition contre la taxation est réputé observé lorsque la contestation est déposée auprès du prestataire du SET.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

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