Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) · RS 641.81

Section 3 Bases de calcul de la redevance

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Principe

1La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10

2Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l’ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence.

3La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 7 Couverture des coûts

1Le produit de la redevance ne doit pas excéder les coûts d’infrastructure non couverts et les coûts supportés par la collectivité.

2Les coûts supportés par la collectivité correspondent au solde des coûts et des avantages externes de prestations de service public du trafic des poids lourds.

3Les coûts et avantages externes du trafic des poids lourds seront tenus à jour régulièrement. Ces comptes seront établis en fonction de l’état des connaissances scientifiques.

Art. 8 Tarifs

1Le Conseil fédéral fixe les tarifs de la redevance de la manière suivante:

a.
le taux doit être d’au moins 0,6 centime et ne doit pas dépasser 2,5 centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids total autorisé;
b.
s’il est procédé à une augmentation généralisée du poids total autorisé pour fixer celui-ci à 40 t, le taux maximum est de 3 centimes. Le Conseil fédéral peut réduire ce taux d’un cinquième au plus pour les véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 28 t;
c.
dans le cas d’une application en fonction des caractéristiques d’émissions au sens de l’art. 6, al. 3, le taux applicable peut être considéré comme une moyenne: il sera relevé pour les véhicules produisant des émissions supérieures à la moyenne et réduit pour les véhicules produisant des émissions inférieures à la moyenne.

2Le Conseil fédéral peut introduire les tarifs de manière échelonnée et les moduler par catégorie de véhicules. Il peut adapter au renchérissement le taux maximal de la redevance prévue à l’al. 1 dès le 1er janvier 2005.

3Pour l’introduction de la redevance et l’adaptation des tarifs, le Conseil fédéral tient compte:

a.
des calculs relatifs aux coûts d’infrastructure non couverts ainsi que des coûts et avantages externes du trafic des poids lourds;
b.
de la compatibilité économique des tarifs de la redevance;
c.
des effets en matière d’aménagement du territoire et des conséquences sur l’approvisionnement des régions que les chemins de fer ne desservent pas, ou desservent insuffisamment;
d.
du fait que la redevance contribue à accroître la compétitivité du chemin de fer;
e.
des effets de la redevance quant aux reports éventuels de trafic sur les axes routiers des pays limitrophes.

Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel

1Lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s’avère impossible ou lorsqu’il entraînerait des frais disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des redevances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence.

2Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire.

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