Art. 14 Conditions et procédure
1Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d’ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées.
2Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui:
- a.
- sont soumises au pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée à l’étranger ou d’un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques;
- b.
- sont d’origine illicite, et qui
- c.
- ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d’une confiscation, en vertu de l’art. 4.
3La prescription de l’action pénale ou de la peine ne peut être invoquée.
4En cas de reprise de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu’à droit connu.