Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP) · RS 196.1

Section 4 Confiscation de valeurs patrimoniales

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Conditions et procédure

1Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d’ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées.

2Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui:

a.
sont soumises au pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée à l’étranger ou d’un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques;
b.
sont d’origine illicite, et qui
c.
ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d’une confiscation, en vertu de l’art. 4.

3La prescription de l’action pénale ou de la peine ne peut être invoquée.

4En cas de reprise de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu’à droit connu.

Art. 15 Présomption d’illicéité

1L’origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales ou qui est l’ayant droit économique de celles-ci a fait l’objet d’un accroissement exorbitant facilité par l’exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée à l’étranger;
b.
le degré de corruption de l’Etat d’origine ou de la personne politiquement exposée à l’étranger en cause était notoirement élevé durant la période d’exercice de la fonction publique de celle-ci.

2L’accroissement est exorbitant s’il y a une disproportion importante, ne s’expliquant pas par l’expérience générale de la vie et le contexte du pays, entre le revenu légitime acquis par la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales et l’augmentation du patrimoine en cause.

3La présomption est renversée si la licéité de l’acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante.

Art. 16 Droit des tiers

Les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être confisquées dans les cas suivants:

a.
une autorité suisse fait valoir des droits sur elles;
b.
une personne qui n’est pas proche de la personne politiquement exposée à l’étranger a acquis de bonne foi des droits réels sur elles:
1.
en Suisse, ou
2.
à l’étranger si ces droits font l’objet d’une décision judiciaire susceptible d’être reconnue en Suisse.

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