Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP) · RS 196.1

Section 8 Dispositions pénales

Art. 25 à 29 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Violation du blocage des valeurs patrimoniales

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque effectue intentionnellement et sans autorisation du DFAE des paiements ou des transferts depuis des comptes bloqués ou libère des valeurs patrimoniales.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Art. 27 Infractions commises dans une entreprise

Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’enquête rendrait nécessaire, à l’égard des personnes punissables, l’adoption de mesures d’instruction disproportionnées par rapport à la peine encourue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ne dépasse pas 50 000 francs.

Art. 28 Compétence

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10 est applicable aux infractions à la présente loi. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement compétente.

2Si un jugement par un tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 82 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 29 Jonction des procédures

1Lorsqu’une affaire pénale relève à la fois de la compétence du DFF et de la juridiction fédérale ou cantonale, le DFF peut ordonner la jonction des procédures devant l’autorité de poursuite pénale déjà saisie de l’affaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
il existe un rapport étroit entre les deux procédures;
b.
l’affaire n’est pas pendante auprès du tribunal appelé à juger;
c.
la jonction ne retarde pas indûment la procédure.

2La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le DFF et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.

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