Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP) · RS 196.1

Section 2 Blocage de valeurs patrimoniales

Art. 3 à 10 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Blocage en vue de l’entraide judiciaire

1En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l’entraide judiciaire avec l’Etat d’origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:

a.
sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b.
dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c.
qui appartiennent à une personne morale:
1.
au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
2.
dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques.

2Le blocage n’est admissible qu’aux conditions suivantes:

a.
le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l’Etat d’origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable;
b.
le degré de corruption dans l’Etat d’origine est notoirement élevé;
c.
il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d’autres crimes;
d.
la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.

3Avant d’ordonner le blocage et sauf s’il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l’action de ces Etats et organisations.

Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judiciaire

1En vue de l’ouverture d’une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales:

a.
sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition;
b.
dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou
c.
qui appartiennent à une personne morale:
1.
au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou
2.
dont des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques.

2Le blocage n’est admissible qu’aux conditions suivantes:

a.
les valeurs patrimoniales ont fait l’objet d’une mesure provisoire de saisie dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l’Etat d’origine;
b.
l’Etat d’origine n’est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d’entraide judiciaire du fait de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance);
c.
la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.

3Le blocage est également admissible si, après le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire, la coopération avec l’Etat d’origine s’avère exclue du fait qu’il existe des raisons de croire que la procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l’art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale4 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige.

Historique et notes (1)
  1. RS 351.1

Art. 5 Adaptation et publication des listes

1Lorsque le blocage prononcé en vertu de l’art. 3 revêt la forme d’une ordonnance (ordonnance de blocage), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut adapter la liste nominative des personnes visées par le blocage des valeurs patrimoniales qui figure en annexe de cette ordonnance. Après consultation des autres départements concernés, il peut ajouter ou radier des personnes politiquement exposées à l’étranger ou leurs proches, si la coordination internationale avec les principaux Etats partenaires et organisations internationales ou la sauvegarde des intérêts de la Suisse l’exige.

2Le DFAE radie sans délai de cette liste les personnes contre lesquelles le blocage s’avère infondé.

3La liste nominative des personnes qui figure en annexe de l’ordonnance de blocage est publiée au Recueil officiel du droit fédéral. Elle peut contenir des données personnelles et des données sensibles, notamment quant à l’appartenance actuelle ou passée à un parti politique ou quant à l’existence de poursuites ou de sanctions pénales ou administratives.

Art. 6 Durée du blocage

1La durée du blocage de valeurs patrimoniales prononcé en vertu de l’art. 3 est de quatre ans au plus. Le Conseil fédéral peut prolonger le blocage d’un an renouvelable si l’Etat d’origine a exprimé sa volonté de coopérer dans le cadre de l’entraide judiciaire. La durée maximale du blocage est de dix ans.

2Les valeurs patrimoniales bloquées en application de l’art. 4 restent bloquées jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à leur confiscation. Si aucune action en confiscation n’est ouverte dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en force de la décision de blocage prononcée en vertu de l’art. 4, le blocage des valeurs patrimoniales est caduc.

Art. 7 Obligation de communiquer et de renseigner

1Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent en Suisse des valeurs patrimoniales de personnes tombant sous le coup d’une mesure de blocage au sens de l’art. 3 doivent les communiquer sans délai au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication).

2Les personnes et les institutions qui, sans détenir ou gérer en Suisse de telles valeurs patrimoniales, en ont connaissance de par leurs fonctions, doivent les communiquer immédiatement au bureau de communication.

3Sur la base des indications reçues en vertu de l’al. 2, le bureau de communication peut demander des informations concernant des valeurs patrimoniales visées par un blocage prononcé en vertu de la présente loi à toute personne ou institution pouvant détenir ou gérer de telles valeurs.

4Les personnes et les institutions visées aux al. 1 à 3 doivent, sur demande du bureau de communication, fournir en outre toutes les informations et tous les documents relatifs aux valeurs patrimoniales annoncées qui sont nécessaires à l’exécution de la présente loi, pour autant qu’elles disposent de ces informations.

5 Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l’obligation de communiquer et de renseigner dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel au sens de l’art. 321 du code pénal5.

6Le bureau de communication transmet les informations reçues en vertu des al. 1 à 3 au DFAE et à l’Office fédéral de la justice (OFJ). Le Conseil fédéral règle les modalités de la collaboration, dans le cadre de la présente loi, entre le DFAE, l’OFJ et le bureau de communication.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 8 Administration des valeurs patrimoniales bloquées

1Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent en Suisse des valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une mesure de blocage au sens de la présente loi continuent à les administrer après leur blocage. Elles informent sans délai le DFAE en cas de risque de dépréciation rapide des valeurs ou en présence d’un entretien dispendieux de celles-ci.

2Les personnes et les institutions qui administrent les valeurs patrimoniales en vertu de l’al. 1 doivent, sur demande du DFAE, fournir à celui-ci toutes les informations et tous les documents relatifs au blocage et à la gestion des valeurs patrimoniales.

3Les principes régissant le placement des valeurs patrimoniales séquestrées s’appliquent par analogie à l’administration des valeurs patrimoniales bloquées en vertu de la présente loi.

4Le DFAE peut ordonner les mesures nécessaires pour prévenir un risque de dépréciation rapide des valeurs ou un entretien dispendieux de celles-ci, y compris la réalisation immédiate selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6. L’al. 1 s’applique au produit de la réalisation.

5Si les valeurs patrimoniales sont également bloquées dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire, leur gestion incombe exclusivement à l’autorité qui dirige la procédure pénale ou de la procédure d’entraide judiciaire. Celle-ci informe le DFAE avant d’ordonner la levée du blocage.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 9 Libération de valeurs patrimoniales bloquées

Dans des cas exceptionnels, en particulier dans les cas de rigueur ou lorsque la sauvegarde d’importants intérêts de la Suisse l’exige, le DFAE peut autoriser la libération d’une partie des valeurs patrimoniales bloquées.

Art. 10 Solution transactionnelle

1Pendant la durée du blocage, le Conseil fédéral peut charger le DFAE de rechercher une solution transactionnelle en vue de permettre la restitution intégrale ou partielle des valeurs patrimoniales bloquées. Les art. 17 à 19 s’appliquent par analogie à cette restitution.

2La solution transactionnelle est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

3Si le Conseil fédéral approuve la solution transactionnelle, il lève le blocage des valeurs patrimoniales.

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